CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 13 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-234883
- Date
- 13 juin 2024
- Publication
- 13 juin 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   : -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l'État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation susmentionnée ;   Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant que le requérant est décédé et notant qu'aucune satisfaction équitable n'a été accordée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2024)428 ) ;   Considérant qu'aucune autre mesure individuelle n'est possible, étant donné que le requérant est décédé ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux lacunes constatées par la Cour dans cet arrêt continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Sejdić et Finci, également à la lumière des conclusions de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales relatives à la discrimination à l'encontre des personnes non affiliées aux peuples constituants de Bosnie-Herzégovine, ou de celles qui ne remplissent pas la combinaison des conditions d'origine ethnique et de lieu de résidence en ce qui concerne leur droit à se présenter aux élections à la Chambre des Peuples et à la Présidence de Bosnie-Herzégovine ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention   ;   CONCLUT qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible ;     DÉCIDE de continuer à surveiller l'adoption des mesures générales requises concernant la discrimination à l'encontre des personnes non affiliées aux peuples constituants de Bosnie- Herzégovine, ou de celles qui ne remplissent pas la combinaison des conditions d'origine ethnique et de lieu de résidence en ce qui concerne leur droit à se présenter aux élections à la Chambre des Peuples et à la Présidence de Bosnie-Herzégovine, dans le cadre du groupe d'affaires Sejdić et Finci ;   DÉCIDE de clore l'examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 13 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-234883
Données disponibles
- Texte intégral