CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-235478
- Date
- 11 juillet 2024
- Publication
- 11 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En 1998, les requérants obtinrent un permis de construire pour trois bâtiments à usage d’habitation sur un terrain qu’ils avaient acquis à Saint ‑ Estève. Ce permis de construire prévoyait la cession gratuite, au profit de la commune, d’une partie de leur terrain limitée à 10 % de sa surface [1] en vue de la construction ultérieure d’une rue longeant leur parcelle. Aucune cession formelle n’eut lieu. Des travaux furent réalisés et la voie publique fut créée en partie sur le terrain des requérants. En 2016, ces derniers dénoncèrent une emprise irrégulière sur leur propriété. Par un jugement du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier rejeta les demandes des requérants, considérant qu’aucune emprise irrégulière ne pouvait être retenue. Par un arrêt du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Marseille reconnut l’irrégularité de l’implantation litigieuse sur le terrain des requérants mais rejeta leurs demandes d’indemnisation, jugeant qu’ils ne démontraient pas avoir subi de préjudice moral, qu’ils n’apportaient aucun élément permettant d’établir qu’ils subissaient des inconvénients et que la voie publique avait été réalisée dans l’intérêt général tout en assurant la desserte de leur propriété. Par une décision du 20 juin 2023, le Conseil d’État déclara le pourvoi en cassation des requérants non admis. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une expropriation de fait d’une partie de leur terrain sans indemnisation. QUESTIONS AUX PARTIES «   Y a-t-il eu atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1   ? En particulier, les requérants ont-ils été privés de leurs biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi   ? Dans l’affirmative, cette privation a-t-elle imposé aux requérants une charge excessive en l’absence d’indemnisation (voir, mutatis mutandis, Guiso-Gallisay c. Itali e , n o 58858/00, §§ 82 à 97, 8 décembre 2005 et   Yavuz Özden c. Turquie , n o 21371/10, §§ 75 à 88, 14 septembre 2021)   ?   »         ANNEXE Liste des requérants   Requête n o 38806/23 N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Jose Luis GOMES 1951 français Saint-Estève 2. Patrick GOMES 1980 français Leudelange 3. Sylvie GOMES 1984 française Colombes       [1] L’article L. 332-6-1 2 o e) du code de l’urbanisme prévoyait à cette époque que «   (l)es cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d’autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites (…)   ». Cette disposition fut abrogée par une décision   n°   2010 ‑ 33 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010.      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-235478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel