CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-235593
- Date
- 2 juillet 2024
- Publication
- 2 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La seconde requérante a été victime des abus sexuels de la part d’un homme de seize ans plus âgé lorsqu’elle avait treize ans. À la suite d’une plainte pénale portée par sa mère, la première requérante, en 2019, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de l’auteur de ces actes, qui a   abouti à une transaction pénale en décembre 2020. En vertu de celle-ci, l’agresseur a été reconnu coupable d’abus sexuels, pour avoir eu plusieurs rapports sexuels, volontaires de part et d’autre, avec la seconde requérante. Par ailleurs, ayant conclu qu’il existait un conflit d’intérêts entre les requérantes, le tribunal a désigné une tutrice pour la seconde requérante et n’a pas donné suite à la demande de la représentante choisie par la première requérante de qualifier l’infraction d’abus sexuels graves et de viol (au motif que le consentement était exclu de la part d’une enfant de treize ans et qu’il y avait eu l’abus de l’incapacité de celle-ci de se défendre). La première requérante s’est vu refuser le statut de partie civile à la procédure pénale et n’a pas été autorisée à participer à l’audience. Son recours constitutionnel contre cette décision, ainsi que le recours constitutionnel introduit au nom de la première requérante contre la décision désignant la tutrice, ont été rejetés pour défaut manifeste de fondement en avril 2021 (no. I. ÚS 424/21) et janvier 2021 (no. IV. ÚS 1/21), respectivement. Invoquant les articles 3, 8 et 13 de la Convention, les requérantes se plaignent du défaut d’enquête effective sur les agressions sexuelles subies par la seconde d’entre elles, de ce que les autorités n’ont pas pris en compte la vulnérabilité de celle-ci et les facteurs psychologiques spécifiques au cas d’espèce, et de ce qu’elles ne disposaient pas de recours effectif à cet égard. Sur le terrain des articles 6, 8 et 13 de la Convention, la première requérante se plaint, de surcroît, que les autorités ont manqué à leur obligation de préserver les liens entre elle et sa fille, entre autres parce qu’elles ont mis en question son assistance et celui de la représentante choisie par elle en désignant une tutrice pour la seconde requérante, et qu’elles lui ont refusé le statut de partie civile ainsi que la possibilité de participer à l’audience. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La première requérante peut-elle se dire victime, au sens de l’article   34, d’une violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention en ce qui concerne l’effectivité de l’enquête menée en l’espèce (voir   M.P. et autres c.   Bulgarie , n o 22457/08, §§ 96-100, 15 novembre 2011, et A et B c. Croatie , n o   7144/15, §§ 88-91, 20 juin 2019)   ?   2.     Examinées notamment à la lumière de l’affaire M.C. c. Bulgarie (n o   39272/98, CEDH   2003 ‑ XII), l’enquête portant sur des agressions sexuelles subies par la seconde requérante à l’âge de treize ans et la procédure pénale subséquente ont-elles été défaillantes au point d’emporter violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention (voir, par exemple, C.A.S. et C.S. c. Roumanie , n o 26692/05, 20 mars 2012, et G.U. c. Turquie , n o 16143/10, 18   octobre   2016)   ? En particulier   : i)     les autorités ont-elles suffisamment recherché, et apprécié au vu des circonstances, si la seconde requérante, mineure, avait donné son consentement aux rapports sexuels avec M.P., de seize ans plus âgé, volontairement et dans l’exercice de son libre arbitre   ? ii)     les autorités ont-elles dûment apprécié les facteurs susceptibles d’influencer la seconde requérante dans sa description des faits, en particulier la nature de sa relation avec M.P., la vulnérabilité due à son âge et à son degré de maturité et les facteurs psychologique spécifiques propres aux cas d’abus sexuels sur mineurs (voir, mutatis mutandis ,   C.A.S. et C.S. c. Roumanie , précité)   ? iii)     l’enquête a-t-elle été suffisamment approfondie et a-t-elle dûment tenu compte de l’intérêt de la seconde requérante en tant que victime mineure des agressions sexuelles (voir, par exemple, C.A.S. et C.S. c. Roumanie , précité, N.D. c. Slovénie , n o 16605/09, 15 janvier 2015, et M. et M. c. Croatie , n o   10161/13, CEDH 2015 (extraits))   ?   3.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la première requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article   8 §   1 de la Convention, notamment lorsqu’elle s’est vu refuser le statut de partie civile dans la procédure pénale   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle nécessaire, au sens de l’article   8 §   2   ?   4.     Les requérantes avaient-elles à leur disposition, comme l’exige l’article   13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-235593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel