CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 août 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-236024
- Date
- 27 août 2024
- Publication
- 27 août 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En septembre 2011, la requérante épousa le futur père de ses enfants. Le couple divorça en janvier 2014. Les ex-époux vécurent néanmoins en concubinage jusqu’en novembre 2023. Trois enfants, nés en avril 2016 et septembre 2018, sont issus de cette union. La requérante allègue avoir fait l’objet, pendant toute cette période, de violences physiques et psychologiques, raison pour laquelle elle aurait essayé à plusieurs reprises de se séparer de son ex-époux. La requérante mentionne notamment à cet égard un incident survenu le 22   novembre 2023 au cours duquel une altercation entre elle et son ex-époux, au sujet d’un de ses fils, aurait eu lieu. Son ex-époux aurait à ce moment-là proféré des menaces et des insultes, que la requérante enregistra sur son téléphone. À la suite de cet incident, elle quitta définitivement le domicile avec deux de ses enfants, le troisième étant resté avec le père. Le 24 novembre 2023, la requérante introduisit une demande auprès des tribunaux pour déterminer la résidence des mineurs, qui est toujours pendante. Le même jour, elle demanda en son nom propre et au nom de ses enfants une «   ordonnance de protection   » à l’encontre de son ex-époux. Le jour même, le tribunal de première instance constata que l’ex-époux avait proféré des menaces et des insultes à l’encontre de la requérante représentant un risque réel et immédiat et délivra l’ordonnance requise, assortie d’une surveillance électronique, interdisant à l’ex-époux d’entrer en contact avec la requérante et leurs enfants. Celle-ci était basée sur les déclarations de la victime ainsi que sur un rapport d’évaluation psychologique des mineurs (du 6 avril 2022) constatant que ces derniers présentaient des signes d’anxiété et d’aliénation parentale en raison de la manipulation psychologique du père. Le tribunal se fonda également sur une attestation d’un psychologue selon laquelle la requérante bénéficia d’une orientation psychologique et enfin sur les enregistrements audios de la victime. Sur recours de l’ex-époux, la cour d’appel, par un arrêt définitif du 14   décembre 2023, annula la décision entreprise, considérant que la requérante n’avait pas apporté la preuve d’avoir été soumise à des actes de violence. La cour d’appel observa à cet égard que tout acte exprimé verbalement, insulte ou injure, ne constitue pas un acte de violence psychologique de la part de l’auteur, ces actes devant être d’une nature et d’une intensité telles qu’ils affectent gravement et effectivement l’état psychologique de la victime. Depuis lors, les deux enfants nés en 2016 demeurent avec leur père. La requérante allègue être empêchée d’entrer en contact avec eux. D’après elle, les enfants subissent l’influence de leur père et exprimeraient de l’hostilité envers elle. Une procédure contraventionnelle fut également engagée contre l’ex ‑ époux pour violence domestique mais classée sans suite le 1 er décembre 2023 au motif qu’il y avait peu de risques d’abus. La requérante contesta cette décision, la procédure étant, selon elle, toujours pendante. La requérante introduisit par ailleurs deux procédures pénales contre son ex-époux pour le non-respect des restrictions imposées par l’ordonnance de protection et pour l’interception illégale d’une conversation téléphonique entre elle et sa sœur. Les deux procédures sont toujours pendantes. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des violences psychologiques subies par elle et ses enfants de la part de son ex-époux, violences qui, selon elle, atteignent le seuil de gravité requis par cet article et qui continuent après l’annulation de l’ordonnance de protection. Elle se plaint également de l’inactivité des autorités nationales à cet égard et notamment de l’annulation de ladite ordonnance. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue que l’annulation de l’ordonnance de protection a des répercussions sérieuses sur les liens présents et futurs entre elle et ses enfants mineurs, et que cela porte atteinte à sa vie privée et familiale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les autorités nationales se sont-elles acquittées de leurs obligations positives de protéger la requérante contre les violences psychologiques et émotionnelles qui auraient été perpétrées par son ex-époux (voir, mutatis mutandis , Opuz c.   Turquie , n o 33401/02, §§ 158-176, CEDH 2009, et Tunikova et autres c.   Russie , n os 55974/16 et 3 autres, §§ 75 et 78, 14 décembre 2021)   ?   2.     Les autorités moldaves se sont-elles acquittées des obligations positives leur incombant en vertu de l’article 8 de la Convention ( Strumia c. Italie , n o   53377/13, §§ 110-111 et 113, 23 juin 2016, et Giorgioni c. Italie , n o   43299/12, §§ 62-64 et 74-75, 15 septembre 2016   ; et voir aussi Jansen c.   Norvège , n o 2822/16, §§ 91-93, 6 septembre 2018)   ? En particulier, y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, à cause de l’omission alléguée des autorités moldaves de déployer rapidement les efforts nécessaires afin de maintenir les liens entre la requérante et ses enfants (voir entre autres les affaires Bordeianu c. Moldova , n o 49868/08, §§ 90-92, 11 janvier 2011, Tocarenco c. République de Moldova , n o 769/13, §§ 51-57 et 62-67, 4   novembre 2014 et Ignaccolo‑Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, § 94, 25   janvier 2000)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-236024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel