CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-236102
- Date
- 3 septembre 2024
- Publication
- 3 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TF, né en 1999, souffre d’une forme d’autisme sévère diagnostiquée à l’âge de 3 ans. Ses parents se sont séparés en 2003 et sont aujourd’hui divorcés. Son père réside à Lyon et sa mère, MD, qui s’est remariée, vit en Irlande. Depuis novembre 2018, TF réside dans une MAS. Par une décision du 6 mars 2015, confirmée en appel par un arrêt du 19   mai 2015, la résidence de TF fut fixée chez son père, aux motifs que MD ne respectait pas les décisions judiciaires, administratives et scolaires concernant TF, ayant notamment conduit à la déscolarisation de ce dernier. En septembre 2015, TF fut hospitalisé dans un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie et santé mentale. À sa sortie, MD ayant pris son enfant pour l’emmener en Irlande, des poursuites pénales furent engagées contre elle du chef de soustraction d’enfant mineur. En octobre 2015, un mandat d’arrêt européen fut délivré à l’encontre de MD mais, le 26 juillet 2016, la Haute Cour de Dublin refusa de procéder à son extradition. Après avoir été relaxée en première instance, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel (CA) de Lyon, par un arrêt du 2 mars 2020, condamna MD à une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Par une ordonnance du 7 avril 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Lyon, saisi par le procureur de la République, plaça TF sous sauvegarde de justice et désigna son père comme mandataire spécial. Par un jugement du 23 novembre 2017, TF fut placé sous mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, l’exercice de cette mesure étant confié à l’association «   Groupement la Roche Industries service Messidor   » (GRIM), au vu d’un rapport d’expertise établi le 8 février 2017 par un médecin psychiatre. Par un arrêt du 21   septembre 2018, la CA de Lyon confirma le jugement, dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure aux fins de recueillir l’avis de TF, devenu entre-temps majeur, et débouta MD de sa demande subsidiaire de changement de tuteur. Par une ordonnance du 5 juin 2018, le juge des tutelles fixa la résidence de TF chez son père et sursit à statuer sur les demandes de droit de visite et d’hébergement formulées par MD. Par un arrêt du 3 mai 2019, la CA confirma cette ordonnance. Parallèlement, par une ordonnance du 20 mai 2019, le juge des tutelles rejeta la demande de l’époux de MD aux fins d’hébergement de TF. Le 26 mai 2020, une expertise médicale constata que les troubles de TF se manifestaient par une communication verbale ou paraverbale quasi ‑ impossible et par la manifestation ponctuelle de comportements hétéro ‑ agressifs altérant ses facultés mentales. L’expertise fit également mention de sa dépendance et de son incapacité à préciser sa situation matérielle. Par un jugement du 30 juin 2020, le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, rejeta la demande de mainlevée présentée par MD et son nouvel époux et maintint TF sous tutelle, désignant à nouveau l’association GRIM en qualité de tuteur. Par un arrêt du 27 janvier 2021, la CA de Lyon confirma, d’une part, le jugement rejetant la demande de mainlevée de mise sous tutelle de TF et maintenant l’association GRIM dans ses fonctions de tuteur, et, d’autre part, les ordonnances rejetant les demandes aux fins d’hébergement et de visite de TF respectivement chez MD et son conjoint. Sur ce dernier point, la CA estima que l’accueil de TF au sein d’un établissement où il ne pouvait circuler à toute heure du jour et de la nuit et qu’il ne pouvait quitter librement, était certes une privation de liberté mais que cette situation était consécutive à sa pathologie. Elle ajouta que cette privation de liberté ne pouvait être qualifiée d’arbitraire dès lors qu’elle résultait d’une réflexion du corps médical et de l’ensemble des intervenants extérieurs à la famille. Le 30 novembre 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par MD et son époux. Sous l’angle de l’article 5 §§   1 et 4 de la Convention, les requérants soutiennent que le placement de TF dans une MAS constitue une mesure de privation de liberté illégale et qu’ils ne disposent pas de recours pour contester cette mesure. Ils font état, en ce qui concerne les conditions de vie de TF dans la MAS, de l’impossibilité pour ce dernier d’en sortir et de rencontrer librement des tiers, de l’absence de ressources financières propres, du refus de TF à consentir à son traitement médical ainsi qu’à son placement dans ce lieu. Sous l’angle de l’article 8, les requérants soutiennent que le rejet de la demande visant à permettre à TF de vivre chez sa mère ou de lui rendre visite porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La seconde requérante a-t-elle le locus standi , répondant aux exigences de l’article 34 de la Convention, pour introduire la présente requête également au nom du premier requérant ( Zehentner c. Autriche , n o 20082/02, §§ 37-41, 16 juillet 2009, et Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, §§ 102-103, CEDH 2014) ?   2.     Le premier requérant a-t-il été privé de sa liberté au sens de l’article   5 §   1 de la Convention en raison de son placement dans une maison d’accueil spécialisée depuis le mois novembre 2018 ? Dans l’affirmative, avait-il à sa disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure au travers de laquelle il pouvait demander à un tribunal d’examiner, à des intervalles réguliers, la légalité de son placement ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison du placement du premier requérant dans une MAS   ? En particulier, le juge des tutelles a ‑ t ‑ il procédé à une évaluation détaillée de l’ensemble de la situation et des besoins du premier requérant à la lumière des éléments disponibles et à une mise en balance équilibrée des intérêts prépondérants de l’enfant avec ceux de ses parents   ? Le processus décisionnel débouchant sur les décisions des juridictions internes a-t-il été équitable et a-t-il respecté les intérêts protégés par l’article   8 de la Convention, en tenant compte du fait que le passage du temps peut avoir des conséquences irrémédiables et risque de trancher en pratique la question posée (voir, entre autres, Maumousseau et Washington c.   France , n o   39388/05, §   83, 6   décembre 2007, Endrizzi c. Italie , n o 71660/14, §   48, 23   mars 2017, et Lacombe c. France , n o 23941/14, § 64, 10 octobre 2019) ?   4.     Le Gouvernement est invité à produire tous les documents démontrant dans quelle mesure le premier requérant a été entendu aux cours des différentes procédures, par l’intermédiaire d’un tiers le cas échéant, compte tenu du conflit existant entre ses parents.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-236102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel