CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237330
- Date
- 11 septembre 2024
- Publication
- 11 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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L’implantation de cette installation est prévue aux confins des départements de la Meuse, de la Haute-Marne et des Vosges, sur le territoire des communes de Bure, Ribeaucourt, Mandres-en Barrois et Bonnet. Les requérants ainsi que, notamment, plusieurs organisations non ‑ gouvernementales, ont saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation du décret n o 2022-993 du 7 juillet 2022 déclarant le projet Cigéo d’utilité publique et portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays Barrois et des plans locaux d’urbanisme de la Haute Saulx et de Gondrecourt-le-Château. Les requérants faisaient valoir que le dossier de demande d’utilité publique ne permettait pas de répondre aux difficultés et aux questions soulevées tant par les experts que par les opposants au projet. Ils dénonçaient une atteinte à l’information et à la participation du public résultant d’irrégularités dans l’organisation de l’enquête publique, arguant du nombre trop limité des lieux d’enquête au regard de l’ensemble des communes concernées par les incidences du projet, ainsi que de la fragmentation de l’enquête publique et du manque de lisibilité des informations. Invoquant à cet égard l’article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et l’article 6 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ils soutenaient qu’alors qu’une enquête publique globale et un dossier lisible portant sur l’intégralité du projet étaient nécessaires, l’enquête publique n’avait concerné que les travaux de construction du centre de stockage, sous maîtrise d’ouvrage de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs («   ANDRA   »), et non l’ensemble des travaux afférant au projet, qui relevaient d’autres maîtres d’ouvrage. Ils demandaient dans ce cadre au Conseil d’État de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne («   CJUE   ») de la question préjudicielle suivante, relative à l’interprétation de l’article 6 de la directive : «   Lorsqu’un projet tel que Cigéo se réalise en plusieurs étapes, qui demeurent toutes dépendantes les unes des autres, l’information et la participation peuvent-elles être fractionnées, au risque de fournir une information parcellaire et d’aboutir à une participation morcelée. Ou, au contraire, les exigences découlant de l’article 6 imposent-elles de prévoir une procédure globale d’information et de participation du public, en plus des procédure informatives et participatives partielles   ?   ». Les requérants se plaignaient de plus d’insuffisances du dossier d’enquête publique, relatives à l’étude d’impact, à l’appréciation sommaire des dépenses et à la maîtrise des risques, à la sûreté et à la sécurité. Dans le cadre de ce tout dernier point, les requérants demandaient au Conseil d’État de saisir la CJUE de questions préjudicielles consistant à savoir, si une déclaration d’utilité publique, dans la mesure où elle permet d’entreprendre une activité de gestion de combustible usé ou de déchets radioactifs, constitue une autorisation au sens de la directive   211/170/Euratom établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, si la déclaration d’utilité publique doit déjà contenir en totalité les informations relatives à la sécurité du lieu choisi, les modalités d’exploitation de l’installation, le risque d’accident et d’interaction accidentelle avec d’autres installations dangereuses situées à proximité, et si les informations relatives à la sécurité doivent être communiquées à la population en application de l’article 10 de la directive préalablement à l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique ou avant les futures autorisations permettant l’exploitation du centre de stockage des déchets. Critiquant les modalités d’information d’États membres de l’Union dont l’environnement était susceptible d’être affecté par Cigéo, les requérants demandaient en outre au Conseil d’État de saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante, relative à l’interprétation de l’article 7 de la directive   2011/92/UE précitée : «   Lorsque la mise en œuvre d’un projet tel que Cigéo nécessite plusieurs actes ou autorisations, les obligations contenues à l’article 7 de la directive 2011/92/UE doivent-elles être exécutées préalablement au premier de ces actes permettant d’identifier et d’évaluer tous les effets que ce projet est susceptible d’avoir sur l’environnement, à savoir la déclaration d’utilité publique en l’espèce, ou ces obligations peuvent-elles être exécutées postérieurement lorsque d’autre actes seront édités ou d’autres autorisations seront délivrées   ?   ». Dénonçant de plus les insuffisances du dossier en ce qui concerne les atteintes à la biodiversité, ils formulaient des questions préjudicielles relatives à la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages. Les requérants contestaient par ailleurs l’utilité publique du projet. Ils arguaient notamment d’une méconnaissance des droits des générations futures, soutenant que l’autorité administrative avait commis une erreur manifeste d’appréciation en déclarant le projet Cigéo d’utilité publique, au profit des générations actuelles, alors que la réversibilité du stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde et la capacité des générations futures à les récupérer n’étaient pas garanties. Le Conseil d’État a rejeté la requête (ainsi qu’une autre requête visant à l’annulation du décret n o   2022-992 inscrivant le projet Cigéo parmi les opérations d’intérêt national [1] ) par une décision du 1 er décembre 2023, précisant qu’il n’y avait pas lieu de saisir la CJUE des questions préjudicielles formulées par les requérants. Devant la Cour, invoquant l’article 10 et, notamment, les arrêts Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC] (n o 18030/11, 8 novembre 2016), Cangı c.   Turquie (n o   24973/15, 29 janvier 2019), et Association Burestop 55 et autres c. France (n os 56176/18 et 5 autres, 1 er juillet 2021), les requérants dénoncent une violation de leur droit de recevoir des informations qui soient claires, lisibles, non fragmentées, sincères, exactes et suffisantes, du fait   : 1 o   des irrégularités des modalités d’organisation de l’enquête publique compte tenu de l’insuffisance du maillage territorial des lieux d’enquête, et de la fragmentation et du manque de lisibilité du dossier d’enquête publique   ; 2 o   du caractère lacunaire de l’étude d’impact au regard de la nécessité d’apprécier les incidences du projet lors de la délivrance de la première autorisation   ; 3 o du manque de sincérité, du défaut d’exactitude et du caractère insuffisant de l’appréciation sommaire des dépenses afférentes au projet   ; 4 o des insuffisances du dossier d’enquête publique relatives à la maîtrise des risques, la sûreté et la sécurité. Invoquant les articles 2, 8 et 14 de la Convention, les requérants font valoir que le projet Cigéo présente un risque inévitable à très long terme   : celui de la migration des éléments radioactifs à travers la couche géologique, qui finiront par atteindre la surface et qui sont susceptibles d’affecter la ressource en eau. Selon eux, ces circonstances portent une atteinte qui ne serait ni nécessaire ni proportionnée dans une société démocratique à leurs droits à la vie et au respect de leur vie privée et familiale, ainsi qu’à ceux de leurs descendants nés ou à naître. Sur ce dernier point, ils estiment que rien n’interdit à la Cour, dans le cadre de l’interprétation de la Convention, de consacrer un principe de protection des générations futures. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant notamment à l’arrêt Ullens de Schooten et Rezabek c. Belgique (n os 3989/07 et 38353/07, 20   septembre 2011), les requérants se plaignent de ce que le Conseil d’État n’a pas motivé son refus de renvoyer devant la CJUE les questions préjudicielles qu’ils avaient présentées dans le cadre de leur recours. QUESTIONS AUX PARTIES Les parties sont invitées à préciser les étapes principales du projet Cigéo, celles qui ont déjà été réalisées et celles qu’il reste à réaliser pour démarrer l’exploitation du centre industriel de stockage géologique.   1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes s’agissant des griefs tirés des articles 8 et 10 de la Convention   ?   2.     Les requérants peuvent-ils se dire victimes d’une violation de l’article   8 de la Convention, et cette disposition est-elle applicable   en l’espèce ?   3.     Les modalités du processus décisionnel relatif au projet Cigéo, en particulier sa fragmentation,   révèlent-elles une méconnaissance du droit des requérants à l’information, constitutive d’une violation de l’article 8 ou de l’article 10 de la Convention   ?   4.     Y a-t-il au stade actuel du projet Cigéo, ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence répond-elle aux exigences du second paragraphe de cette disposition   ? En particulier, l’enfouissement en couche géologique profonde de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à longue vie répond-elle à l’un au moins des buts légitimes qu’il énumère, et génère-t-il, compte-tenu de ce ou de ces buts, une charge disproportionnée pour les personnes qui, comme les requérants, résident dans le voisinage du site d’enfouissement   ? Quelle considération les autorités et le juge internes ont-ils accordé aux intérêts des générations futures   ?   5.     Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du Conseil d’État de renvoyer à la CJUE les questions préjudicielles soulevées devant lui par les requérants   ?     ANNEXE Liste des requérants   N o Prénom et nom Année de naissance Nationalité Département et commune de résidence 1. Laurent BARILLIOT 1971 Français Meuse / Bonnet 2. Catherine BIRO 1958 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 3. Jean-François BODENREIDER 1967 Français Meuse / Bonnet 4. Marie-Ève BODENREIDER 1967 Française Meuse / Bonnet 5. Bénédicte CHAULOT 1968 Française Meuse / Ribeaucourt 6. Eric CHAULOT 1964 Français Meuse / Ribeaucourt 7. Séraphin CHAULOT 2002 Français Meuse / Ribeaucourt 8. Jean-Jacques DURUPT 1986 Français Meuse / Houdelaincourt 9. Marie DURUPT 1986 Française Meuse / Houdelaincourt 10. Chryssie ÉCONOMIDES 1957 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 11. Michel FOISSY 1955 Français Meuse / Mandres-en-Barrois 12. Danielle LABAT 1956 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 13. Michel LABAT 1947 Français Meuse / Mandres-en-Barrois 14. Claudine LAFROGNE 1941 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 15. David LAFROGNE 1976 Français Meuse / Mandres-en-Barrois 16. Ghislaine LINTOW 1955 Française Meuse / Gondrecourt-le-Château 17. Germaine NIKITINE 1946 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 18. Éliane PAQUIN 1936 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 19. Serge PAQUIN 1936 Français Meuse / Mandres-en-Barrois 20. Jean-Claude PERRIN 1954 Français Meuse / Tourailles-sous-Bois (Gondrecourt-le-Château) 21. Alain POIROT 1958 Français Meuse / Mandres-en-Barrois 22. Bernard ROBERT 1957 Français Meuse / Mandres-en-Barrois 23. Françoise ROBERT 1966 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 24. Juliette ROBERT 1991 Française Meuse / Mandres-en-Barrois 25 Jean-Pierre SIMON 1959 Français Haute-Marne / Cirfontaines-en-Ornois 26 Adel TINCELIN 1973 Français Meuse / Mandres-en-Barrois   [1] Article L102-12 du code de l’urbanisme   : «   Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue (…)   ».Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
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- 11 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237330
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