CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237331
- Date
- 9 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le deuxième requérant était membre du groupement et identifié comme l’un de ses dirigeants. Les troisième et quatrième requérantes sont la sœur et l’épouse du deuxième requérant (voir Annexe). Par courrier du 15 mars 2022, notifié le 17 mars 2022, le ministère de l’Intérieur a informé le deuxième requérant de l’intention du Gouvernement d’engager la dissolution du groupement «   la GALE   » sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article   L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’article 16 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Cette disposition prévoit que les groupements qui incitent à des agissements violents envers des personnes ou des biens peuvent être dissous. Il l’a invité à présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales, à sa demande, dans un délai de dix jours. Par décret du 30 mars 2022, le Président de la République a prononcé la dissolution du groupement. Ce décret était fondé sur trois motifs, le premier tiré de ce que le groupement mène des actions violentes, le deuxième tiré ce qu’il appelle à la haine et à la violence contre les forces de l’ordre, le dernier tiré ce qu’il est très actif sur les réseaux sociaux en légitimant la violence contre ses adversaires et en laissant figurer, sous ses publications, des commentaires d’une même violence. Les deux premiers requérants ont saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution du décret sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 16 mai 2022, le juge des référés du Conseil d’État a fait droit à cette demande, en considérant que les faits reprochés au groupement ne justifiaient pas sa dissolution, laquelle portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de réunion et d’association. Le 9 novembre 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret présentée par les quatre requérants, fondée notamment sur la violation des articles 10 et 11 de la Convention   : «   (...) 7. En troisième lieu, il résulte des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association qu’ils garantissent peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi et constituant des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime. Compte tenu, d’une part, de la portée des dispositions du 1 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure telle qu’elle a été rappelée au point 2 et dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, la légalité de la mesure de dissolution est subordonnée à son caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions autoriseraient, par principe, des ingérences injustifiées dans les libertés garanties par ces stipulations. En outre, la circonstance que les dispositions introduites au 1 o de cet article L. 212-1 par la loi du 24 août 2021 peuvent légalement fonder la dissolution d’une association ou d’un groupement à raison de faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi ne caractérise pas une méconnaissance des stipulations invoquées, dès lors que ces dispositions étaient en vigueur à la date du décret attaqué et que les restrictions apportées aux libertés précédemment mentionnées étaient ainsi, à cette date, prévues par la loi au sens de ces stipulations. 8. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs messages postés par le groupement dissous et M. D... sur les réseaux sociaux, dont il ne peut être sérieusement contesté qu’ils leur sont imputables, ont appelé explicitement à commettre des agissements violents sur les biens ou les personnes, constitutifs de troubles graves à l’ordre public, en particulier à l’occasion de manifestations, déclarées ou non, sur la voie publique. 9. D’autre part, le groupement a publié sur les réseaux sociaux, de façon répétée et pendant plusieurs années, des messages dans lesquels étaient insérés des photographies ou dessins représentant des policiers ou des véhicules de police incendiés, recevant des projectiles ou faisant l’objet d’autres agressions ou dégradations, en particulier lors de manifestations, assortis de textes haineux et injurieux à l’encontre de la police nationale, justifiant l’usage de la violence envers les représentants des forces de l’ordre, leurs locaux et leurs véhicules, se réjouissant de telles exactions, voire félicitant leurs auteurs. Il a également diffusé des messages approuvant et justifiant, au nom de " l’antifascisme ", des violences graves commises à l’encontre de militants d’extrême-droite et de leurs biens. D’autres publications du groupement sur les réseaux sociaux ont en outre conduit à des appels, formulés par des tiers, à la violence, voire au meurtre, dirigés contre des internautes se réclamant de l’ultra-droite, sans donner lieu à une quelconque modération de la part de l’organisation, qui n’était pas dépourvue de moyens pour y procéder. 10. Il résulte de ce qui précède que le groupement " Groupe Antifasciste Lyon et Environs " a provoqué à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens entrant dans le champ du 1 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. 11. En cinquième lieu, eu égard, à la teneur, à la gravité et à la récurrence, pendant plusieurs années, des actes de provocation explicite et implicite à la commission d’agissements violents imputables au groupement litigieux, et à la gravité des atteintes ainsi portées à l’ordre public, la mesure de dissolution contestée ne peut être regardée, en l’espèce, comme dépourvue de caractère nécessaire ni comme présentant un caractère disproportionné. (...)   » Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants soutiennent que la dissolution litigieuse constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES La dissolution du groupement dit «   LA GALE   » a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association et/ou du droit à la liberté d’expression des requérants ( Ayoub et autres c. France , n os 77400/14 et 2   autres, 8 octobre 2020, Vona c. Hongrie , n o 35943/10, CEDH 2013). Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 §   2 et/ou de l’article 10 § 2   ?     ANNEXE     No. Requête N o Nom de l’affaire Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 5607/24 Groupe antifasciste Lyon et environs (LA GALE) c. France GROUPE ANTIFASCISTE LYON ET ENVIRON (LA GALE) 2013 français Olivier FORRAY 2. 5609/24 Festas c. France Axel FESTAS 1987 français Olivier FORRAY 3. 5608/24 Festas c. France Maëlle FESTAS 1991 français Olivier FORRAY 4. 5610/24 Bajja c. France Safiya BAJJA 1995 italien Agnès BOUQUIN        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel