CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237333
- Date
- 9 septembre 2024
- Publication
- 9 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par courrier du 27 octobre 2021, le ministère de l’Intérieur a informé le requérant de l’intention du Gouvernement d’engager la dissolution du groupement l’«   Alvarium   ». Il l’a invité à présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales, à sa demande, dans un délai de dix jours. Par décret du 17 novembre 2021, le Président de la République a prononcé la dissolution du groupement sur le fondement des alinéas 1 et 6 de l’article   L.   212-1 du code de la sécurité intérieure aux termes desquels   : «   Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1 o Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ; 6 o Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;   » Ont été retenus à l’encontre du groupement, se définissant sur son site internet comme «   résolument identitaire   », son implication dans des faits de violence, son soutien aux actions violentes de ses membres et ses propos, qui par le biais de ses publications, visaient à encourager des actes violents. Ont été également retenues des publications qui propageaient un discours et des idées assimilant l’immigration et l’islam à des menaces que les Français doivent combattre et entretenaient un amalgame entre immigration, les musulmans et le terrorisme. Le 9 novembre 2023, le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation du décret présentée par le requérant, fondée notamment sur la violation des articles 10 et 11 de la Convention   : « (...)   3. Eu égard à la gravité de l’atteinte portée par une mesure de dissolution à la liberté d’association, principe fondamental reconnu par les lois de la République, les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure sont d’interprétation stricte et ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir des troubles graves à l’ordre public. 4. La décision de dissolution d’une association ou d’un groupement de fait prise sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné à la gravité des troubles susceptibles d’être portés à l’ordre public par les agissements entrant dans le champ de cet article. 6. En premier lieu, il est constant que " l’Alvarium " dispose de comptes sur plusieurs réseaux sociaux, d’un site internet, d’un local où se réunissent ses membres, qui s’acquittent d’une cotisation annuelle, d’un emblème et de supports de communication par voie d’affiches, de stickers et de vêtements. Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un groupe de personnes organisé en vue de leur expression collective, et donc d’un groupement de fait au sens des dispositions précitées l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que le décret relèverait à tort l’existence d’une " structure hiérarchisée " et que M. A... en est le " dirigeant " alors qu’il n’en serait que le porte-parole. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, parmi les messages diffusés sur les réseaux sociaux par " l’Alvarium " en 2020 et 2021 invoqués par le ministre de l’intérieur, certains excèdent les limites de la liberté d’expression politique en propageant des idées justifiant la discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l’immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes. Le groupement " l’Alvarium " entretient, en outre, par le biais de plusieurs de ses membres dirigeants, des liens avec des groupuscules appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine contre les étrangers. Ces agissements, qui tendent à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence envers les personnes d’origine non-européenne, en particulier celles de confession musulmane, entrent dans le champ du 6 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. 8. Eu égard à la nature, à la gravité et à la récurrence des agissements mentionnés au point précédent, visant à stigmatiser les personnes issues de l’immigration et, en particulier, celles qui sont de confession musulmane, et à leur imputer la responsabilité des actes de criminalité et de délinquance commis sur le territoire national, la mesure de dissolution critiquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des risques de troubles à l’ordre public qui en résultent. 9. Il résulte de ce qui précède que l’auteur du décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 6 o de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces dispositions. 10. En troisième et dernier lieu, pour les motifs mentionnés au point 8, l’ingérence dans la liberté d’association qui résulte du décret attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.   » Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant soutient que la dissolution litigieuse constitue une ingérence injustifiée et disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression. QUESTION AUX PARTIES La dissolution du groupement l’«   Alvarium   » a-t-elle constitué une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’association et/ou du droit à la liberté d’expression du requérant ( Ayoub et autres c. France , n os 77400/14 et 2   autres, 8 octobre 2020, Vona c. Hongrie , n o 35943/10, CEDH 2013)   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 §   2 et/ou de l’article 10 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel