CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237361
- Date
- 13 septembre 2024
- Publication
- 13 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Par un jugement définitif du 16 avril 1991, le tribunal de première instance de Bucarest («   le tribunal de première instance   ») condamna le requérant du chef de viol aggravé commis sur une mineure, à une peine de sept ans de prison. Le requérant purgea sa peine jusqu’en juin 1997. Par un jugement définitif du 7 septembre 2006, le tribunal de première   instance constata la réhabilitation judiciaire du requérant. Depuis cette dernière date, le requérant ne figure plus au casier judicaire. Le 29 juin 2019, la loi n o 118/2019 sur le registre («   la loi n o   118/2019   ») entra en vigueur. À une date non précisée en 2019, le requérant, qui était professeur dans un lycée, fut inscrit au registre. Ayant demandé à l’Inspection départemental de la Police de Neamţ la suppression de ses données du registre, le requérant s’est vu opposer un refus, au motif que, en vertu de l’article 10 §§ 1 et 5 de la loi n o 118/2019, la suppression des données du casier judiciaire n’avait aucun effet sur les données inscrites au registre et que, en vertu de l’article 10 § 2 point e) de la loi n o 118/2019, lorsque la peine infligée était supérieure à cinq ans de prison, les données n’étaient supprimées du registre qu’au moment où l’intéressé atteignait l’âge de 85 ans. Le 13 février 2020, le requérant saisit le tribunal de première instance d’une contestation demandant la suppression de ses données du registre, en mettant en avant sa réhabilitation judicaire. Il souleva aussi devant le tribunal de première instance une exception d’inconstitutionnalité de l’article 10 §§ 1 et 5 et des articles 17 et 18 § 1 de la loi n o 118/2019. Selon le requérant, l’inscription de ses données au registre et l’accès au registre permis par la loi à différentes personnes constituaient une ingérence dans son droit à la vie privée. Il exposait que cette ingérence n’était pas prévue par une loi claire, étant donné, d’une part, la contradiction existant, selon lui, entre la loi n o 118/2019 et l’article 169 du code pénal régissant les effets de la réhabilitation judiciaire et, d’autre part, le caractère général de la disposition légale régissant l’accès des tiers au registre. Il soutenait aussi que son inscription au registre n’était pas nécessaire dans une société démocratique étant donné le laps de temps écoulé depuis la commission de l’infraction, l’absence de récidive et sa réhabilitation judiciaire. Il dénonçait enfin son impossibilité de contester la conservation des données après sa réhabilitation et leur communication à des tiers. Par un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de première instance renvoya l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, et, sur le fond, rejeta l’action du requérant. Il nota que, d’après les articles 10 §§ 1 et 5 de la loi n o 118/2019, le registre constituait une base de données distincte de celle du casier judiciaire et que seulement certaines infractions étaient notées dans le registre dans le but de protéger les personnes vulnérables. Il constata ensuite que le requérant ne se trouvait dans aucune des hypothèses prévues par l’article 10 de la loi n o 118/2019 pour supprimer ses données du registre. Le tribunal de première instance jugea aussi que l’ingérence dénoncée était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnée au but poursuivi. Il nota que les article 17 et 18 de la loi n o   118/2019 prévoyaient de manière expresse une liste des entités qui pouvaient obtenir un extrait du registre. Sur appel du requérant, par un arrêt définitif du 15 octobre 2021 (rédigé le 12 novembre 2021), le tribunal départemental de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. L’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant était, à la date des dernières informations dont la Cour dispose (le 1 er février 2024), toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’inscription de ses données au registre et ses éventuelles conséquences sur son activité professionnelle. Il considère en particulier que la base légale de cette l’inscription n’était pas claire en ce qu’elle était en contradiction avec l’article 169 du code pénal et qu’elle permettait l’enregistrement des données des personnes plusieurs dizaines d’années après la commission de l’infraction. Il estime aussi que la loi applicable n’offrait pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire étant donné qu’elle ne réglementait de manière suffisante ni l’accès des différentes autorités et autres entités au registre ni l’utilisation par ces dernières des données ainsi recueillies, et qu’elle ne lui offrait aucune voie de recours efficace pour contester l’inscription de ses données au registre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’inscription de ses données personnelles relatives à sa condamnation pénale du chef de viol au registre national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, d’exploitation des personnes et des mineurs («   le registre   ») ( Rotaru c.   Roumanie [GC], n o 28341/95, § 46, CEDH 2000-V, Gardel c. France , n o   16428/05, § 58, CEDH 2009, et Adamson c. Royaume-Uni (déc.), n o   42293/98, 26 janvier 1999)   ?   2.     Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par une loi claire et prévisible qui conférait des garanties adéquates et suffisantes contre les ingérences arbitraires des autorités dans le droit au respect de la vie privée ( M.M. c. Royaume-Uni , n o 24029/07, § 195, 13 novembre 2012 ) et était-elle nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ( Gardel, précité, §§ 59 et 60)   ? En particulier   :   (a)     quelles étaient les dispositions du droit national qui régissaient l’inscription des données du requérant au registre, étant donné que celle-ci avait eu lieu après sa réhabilitation judiciaire   ? L’article 25 de la loi n o   118   /2019   sur le registre impose-t-il une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles et, dans l’affirmative, comment cette interdiction s’articule-elle avec l’article 169 du code pénal régissant les effets de la réhabilitation judiciaire   ?   (b)     les dispositions légales applicables prévoient-elles un traitement automatique des données par l’inscription de toutes les condamnations dans le registre, ou existe-il une distinction dans le traitement des données selon leur ancienneté ou la situation juridique du requérant (voir, mutatis mutandis , M.M. c. Royaume-Uni , précité, §§   187-207)   ?   (c)     qui a accès aux données enregistrées dans le registre ( Gardel , précité, §   70)   ? Quelles sont les dispositions légales qui régissent l’accès des différentes autorités et d’autres entités au registre et la manière dont ces dernières peuvent utiliser l’information ainsi recueillie ( B.B. c. France , n o   5335/06, § 69, 17 décembre 2009, Khelili c. Suisse , n o 16188/07, § 64, 18   octobre 201, M.K. c. France , n o   19522/09, § 37, 18 avril 2013, et Peruzzo et Martens c. Allemagne (déc.), n os 7841/08 et 57900/12, § 47, 4 juin 2013)   ?   (d)     existe-t-il une procédure permettant au requérant de demander la suppression des données le concernant du registre ( Rotaru , précité, § 36)   ?   Les parties sont invitées à fournir des renseignements sur l’état de la procédure devant la Cour constitutionnelle et à verser au dossier, le cas échéant, la décision rendue par la haute juridiction en réponse à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel