CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237541
- Date
- 19 septembre 2024
- Publication
- 19 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET A.T 04/10/2016 06/03/2017 43444/15 KRUCHIO ET LEHOCZKI 14/01/2020 14/01/2020 39734/15 SANDOR VARGA ET AUTRES 17/06/2021 11/10/2021 52374/15 BANCSÓK ET LÁSZLÓ MAGYAR (n o 2) 28/10/2021 28/01/2022 12152/16 BLONSKI ET AUTRES 13/10/2022 13/10/2022 49006/18 COMAN ET AUTRES 12/01/2023 12/01/2023 12143/16 HORVATH ET AUTRES 02/03/2023 02/03/2023 62122/19 GYENGE ET AUTRES 25/04/2024 25/04/2024 62122/19+ GYENGE ET AUTRES 25/04/2024 25/04/2024 33640/20+ HORVÁTH ET AUTRES 20/06/2024 20/06/2024 54117/20 NÉMETH ET AUTRES 04/07/2024 04/07/2024 30127/20+ TACZMAN ET AUTRES 20/06/2024 20/06/2024   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Rappelant que ce groupe d’arrêts, dont le premier est devenu définitif en 2014, concerne des violations de l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 3) en raison des condamnations des requérants à la réclusion à perpétuité, soit sans éligibilité à la libération conditionnelle («   peines de réclusion à perpétuité réelle   ») en combinaison avec l’absence de mécanisme de réexamen approprié de ces peines, soit avec éligibilité à la libération conditionnelle («   peines de réclusion à perpétuité simple   ») après avoir purgé une peine d’emprisonnement comprise entre 25 ans et 6 mois et 48 ans et un mois   ;   Rappelant que les violations constatées dans ces affaires ne sauraient être comprises comme donnant aux requérants la perspective d’une libération imminente, étant donné que, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas interdit aux États de soumettre une personne condamnée pour une infraction grave à une peine indéterminée, permettant le maintien en détention du perpétrateur lorsque cela est nécessaire pour la protection du public   ;   Exprimant son profond regret face à l’absence continue d’information sur les développements concernant les mesures individuelles et générales   ;   Réitérant que des progrès doivent être réalisés rapidement sur ces questions, étant donné que plus de dix ans se sont écoulés depuis que la Cour a clairement indiqué l’existence d’un problème systémique nécessitant la réforme du réexamen des condamnations à perpétuité réelles, huit ans depuis que la Cour a estimé que la procédure de grâce obligatoire, introduite ultérieurement, était incompatible avec la Convention, et près de trois ans depuis le premier arrêt constatant une violation en ce qui concerne la période incompressible avant le réexamen des condamnations à perpétuité simples   ;   Considérant également que d’ici 2025 et 2026, certains détenus des deux catégories (à s’avoir la perpétuité réelle et la perpétuité simple) auront purgé 25 ans d’emprisonnement, en l’absence de législation interne offrant à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen, comme l’exigent la Convention et la jurisprudence de la Cour   ; Rappelant que les mesures individuelles nécessaires pour mettre fin aux violations dans leurs affaires sont étroitement liées à l’adoption et à la mise en œuvre de mesures générales   ;   Soulignant l’obligation juridique de chaque État en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention de se conformer pleinement, effectivement et avec célérité, aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties   ;   EXHORTE les autorités, sans plus attendre et quel que soit le statut des plaintes constitutionnelles pendantes, à aligner leur législation sur la jurisprudence de la Cour en ce qui concerne les deux types de peines d’emprisonnement à perpétuité et à établir un calendrier pour le processus législatif qui devrait réduire la période incompressible pour les prisonniers (y compris les requérants) avant qu’ils ne puissent bénéficier d’une libération conditionnelle ou d’une mesure de clémence, et répondre aux préoccupations soulevées par la Cour concernant l’absence de garanties procédurales suffisantes dans la procédure de grâce obligatoire devant le Président de la République   ;   INVITE les autorités à fournir des informations actualisées sur toutes les questions précitées dans un plan d’action actualisé d’ici le 15 mars 2025 au plus tard et décide de reprendre son examen lors de la réunion DH de juin 2025.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 19 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237541
Données disponibles
- Texte intégral