CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237682
- Date
- 9 octobre 2024
- Publication
- 9 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)795 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la sanction pénale a été annulée en 2007 suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et qu’elle a été effacée du casier judiciaire de la requérante   ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Urcan et autres (23018/04), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives requises   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les atteintes à la liberté syndicale dans l’affaire Urcan et autres (23018/04)   ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237682
Données disponibles
- Texte intégral