CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG — 2 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237794
- Date
- 2 octobre 2024
- Publication
- 2 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant avait été nommé Procureur général par un décret présidentiel du 26 novembre 2019 pour un mandat de sept ans. En mai 2023, le Conseil supérieur de la magistrature («   CSM   ») fut saisi de deux propositions émanant de plusieurs de ses membres visant la révocation du requérant au motif qu’il avait commis des actions nuisant au prestige de l’institution judiciaire, au sens de l’article 129, alinéa 3, de la Constitution et de la loi sur le pouvoir judiciaire. La seconde proposition faisait notamment référence à des propos tenus par l’intéressé lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il avait traité des députés de «   déchets politiques   » («   политически боклук   »). La formation plénière du CSM examina ces propositions au cours de quatre réunions tenues le 25 mai, le 5 juin, le 8 juin et le 12 juin 2023, auxquelles le requérant put en grande partie prendre part. Le 12 juin 2023, à l’issue d’un vote à main levée, le CSM considéra, par 16 voix contre 4, que les agissements du requérant avaient nuit au prestige de l’institution judiciaire, au sens de l’article 129, alinéa 3, de la Constitution, et émit à l’intention du Président de la République une proposition de démettre l’intéressé de ses fonctions. Le requérant fut démis de ses fonctions par un décret présidentiel du 15 juin 2023. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour contester la décision du CSM et le décret présidentiel ordonnant sa révocation. Il soutient que le CSM ne constitue pas un «   tribunal indépendant et impartial établi par la loi   » au sens de l’article 6 et que la procédure menée devant cet organe ne satisfait pas les exigences d’un procès équitable. Sous l’angle de l’article 8, il soutient que sa révocation, ainsi que la campagne de dénigrement menée contre lui à cette occasion, ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée, notamment à sa réputation et à sa capacité à exercer sa profession et à développer des relations avec ses collègues. Il fait valoir qu’il a également été privé de la possibilité de toucher son salaire. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant soutient que sa révocation a été motivée par ses prises de paroles et qu’elle constitue dès lors une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression qui n’était pas «   prévue par la loi   » étant donné que le droit interne ne contient pas de définition de la notion d’«   actions nuisibles au prestige de l’institution judiciaire   ».     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce (voir Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 120, 6 novembre 2018, et Denisov c. Ukraine [GC], n o 76639/11, §§ 51-55, 25 septembre 2018)   ? Dans l’affirmative, le requérant a-t-il eu accès à un tribunal afin d’obtenir une décision relative à «   des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   », au sens de cette disposition   ? En particulier, le Conseil supérieur de la magistrature qui s’est prononcé sur la révocation du requérant constitue-t-il «   un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? Le cas échéant, la procédure devant cet organe a-t-elle revêtu un caractère équitable, comme l’exige cette disposition   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ( Denisov , précité, §§ 100-117)   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?   3.     Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;ENG
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-237794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel