CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-237912
- Date
- 8 octobre 2024
- Publication
- 8 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A. N. et autres contre la Grèce et 7 autres requêtes (voir liste en annexe) communiquées le 8 octobre 2024 OBJET DE L’AFFAIRE Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Türkiye, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent avoir été placés en détention dans un centre de détention non officiel pour une durée de deux jours et deux nuits avant d’être renvoyés le 23   mars 2020 par les autorités grecques depuis l’île de Symi. Le   requérant désigné par le n o 1 dans la requête n o 38203/20 allègue avoir subi un refoulement en chaine de la Türkiye vers la Syrie, son pays d’origine. Invoquant l’article 2 en conjonction avec l’article 13 de la Convention, les requérants soutiennent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique et qu’ils ne disposaient pas d’un recours effectif leur permettant de se plaindre des violations de l’article 2. Invoquant l’article 3 de la Convention, ils soutiennent avoir été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques. Les requérants soutiennent également que leur renvoi vers la Türkiye n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce et du risque allégué d’être refoulés de la Türkiye vers leurs pays d’origine. Enfin, les requérants se plaignent du fait qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention. Ils ajoutent   qu’aucune appréciation individualisée selon l’âge et l’état de santé des requérants n’a été faite par les autorités grecques. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?   2.     Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce   ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agi, par leurs actes ou leurs omissions, de manière à mettre en péril la vie des requérants avant et durant leur renvoi allégué vers la Türkiye ? Il est notamment fait référence à l’allégation des requérants selon laquelle ils ont été abandonnés en mer sur un radeau sans moteur, la plupart d’entre eux étant sans gilet de sauvetage.   3.     Les requérants ont-t-ils été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi allégué vers la Türkiye, par les actes ou omissions des autorités grecques ? Il est notamment fait référence à l’allégation des requérants selon laquelle ils ont été soumis à des violences répétées et arbitraires de la part des autorités grecques pendant leur détention et qu’ils ont subi un traitement ressemblant à une simulation d’exécution.   4.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?   5.     Le renvoi allégué des requérants vers la Türkiye était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire une demande d’asile en Grèce ( Hirsi   Jamaa et Autres c. Italy   [GC], n o   27765/09 , §§ 146-147 et   201-   207 ECHR 2012) ? Il est notamment fait référence à l’allégation des requérants selon laquelle leur renvoi vers la Türkiye les a exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et à celle selon laquelle le requérant désigné par le n o 1 dans la requête n o 38203/20 a subi un refoulement en chaine de la Türkiye vers la Syrie.   6.     Les requérants ont-ils été privés de leur liberté en violation de l’article   5 §   1 de la Convention   ?   7.     Les requérants ont-ils été informés, dans le plus court délai et dans une langue qu’ils comprenaient, des raisons de leur détention, comme l’exige l’article 5 § 2 de la Convention ( J.R. et autres c. Grèce , n o 22696/16, §§   121 ‑ 124, 25 janvier 2018) ?   8.     Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de l’illégalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ( A.M. c. France , n o   56324/13, §§   40-41, 12 juillet 2016) ?   9.     Les requérants avaient-ils été détenus dans des conditions compatibles avec l’article 3 de la Convention ? Les autorités grecques ont-elles pris en considération la vulnérabilité (minorité et état de santé) de certains des requérants   (voir mutatis mutandis , Moustahi c. France , n o   9347/14, §§ 54-56 and 65-67, 25 June 2020) ? Il est notamment fait référence à l’allégation des requérants selon laquelle ils n’avaient pas accès à de l’eau, à de la nourriture, à un abri, à des soins médicaux et à des installations sanitaires .   Demandes de documents   Dans le cadre de la requête n o 38203/20, la Cour invite le requérant désigné par le n o 1 à produire un pouvoir portant sa signature originale ou de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles la production de ce document est actuellement impossible.   Dans le cadre de la requête n o 4207/22, étant donné les différentes indications dans le document délivré par les autorités de police grecques lors de l’introduction d’une demande d’asile par le requérant et son permis de résidence grec produit et afin que les données personnelles du requérant (nom, prénom) puissent être saisies correctement par la Cour, le requérant est invité à produire une copie de sa carte d’identité traduite dans l’une des langues officielles de la Cour ou d’autres documents officiels d’identification émanant des autorités de son pays d’origine ou de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles la production d’un tel document est actuellement impossible et pour lesquelles les données fournies à la Cour à ce sujet diffèrent.   Dans le cadre des requêtes n os 42830/20 et 4208/22, étant donné les différentes indications dans les formulaires de requête et, d’une part, le permis de résidence délivré par les autorités allemandes (requête   n o   42830/20) et, d’autre part, la carte de demandeur d’asile délivrée par les autorités néerlandaises (requête n o 4208/22) produits et afin que les données personnelles des requérants (jour, mois et année de naissance) puissent être saisies correctement par la Cour, les requérants sont invités à produire une copie de leurs cartes d’identité traduites dans l’une des langues officielles de la Cour ou d’autres documents officiels d’identification émanant des autorités de leurs pays d’origine ou de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles la production d’un tel document est actuellement impossible et pour lesquelles   les données fournies à la Cour à ce sujet diffèrent. ANNEXE     No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 38203/20 A. A. N. et autres c. Grèce 25/08/2020 1) A. A. N. 2004 syrien 2) D. H. J. 1990 syrien 3)   M. J. 1988 syrien Anastasia NTAILIANI 2. 42830/20 F. A. M. c. Grèce 23/09/2020 F. A. M. 2012 syrien Vasilios PSOMOS 3. 42840/20 N. A. H. Z. c. Grèce 23/09/2020 N. A. H. Z. 2002 égyptien Anastasia NTAILIANI 4. 4201/22 S. A. R. c. Grèce 23/09/2020 S. A. R. 1985 syrien Vasilios PSOMOS 5. 4203/22 S. A. T. c. Grèce 23/09/2020 S. A. T. 1964 syrien Vasilios PSOMOS 6. 4205/22 T.H. c. Grèce 23/09/2020 T. H. 1983 syrien Vasilios PSOMOS 7. 4207/22 K. H. c. Grèce 23/09/2020 K. H. 1985 syrien Vasilios PSOMOS 8. 4208/22 M. G. H. c. Grèce 23/09/2020 M. G. H. 1967 syrien Vasilios PSOMOS    Citations
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Référence
ECLI:CEDH:001-237912
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