CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-238053
- Date
- 14 octobre 2024
- Publication
- 14 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Tous les requérants se présentent comme n’ayant pas été vaccinés contre la covid-19.   Requêtes n os 40592/23, 40593/23, 40596/23 et 41895/23 Les requérants exerçaient au moment des faits les professions de conductrice de taxi (M me Kameneff), de salarié d’une grande entreprise (M.   Martineau), de coach sportif (M.   Milhau) et de directeur général de la Fédération française du fitness (M.   Guilbaud). Ils saisirent le Conseil d’État (CE) de plusieurs recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité des articles 2-1 à 2-4, 8, 11, 15, 27 et 47-1 du décret du 1 er juin 2021 susmentionné, modifié par les articles 1 er des décrets n os   2021-955 et 2021-1059 des 19 juillet et 7 août 2021, par l’article 1 er du décret n o   2022-51 du 22 janvier 2022 et par le décret n o 2022-176 du 14   février 2022, dans leurs dispositions relatives au « passe sanitaire   » puis au « passe vaccinal ». Les requérants invoquèrent l’incidence préjudiciable de ces mesures sur leur vie quotidienne et leur activité professionnelle. Par un arrêt du 4 août 2023 joignant les requêtes, le CE les rejeta. Il jugea que l’instauration d’un passe sanitaire puis d’un passe vaccinal avait permis de maintenir l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements présentant un risque particulier de diffusion du virus et qu’il ressortait des avis scientifiques disponibles et de l’expérience de la période précédente que d’autres mesures, telles que les gestes barrières ou le port du masque, n’auraient pas suffi à maîtriser l’épidémie. Il considéra qu’au vu de l’épidémie de covid-19 en cours, de son aggravation rapide par l’effet d’un nouveau variant devenu prépondérant et très contagieux, les requérants n’étaient pas fondés à soutenir que les dispositions contestées étaient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ni que l’atteinte à la liberté d’aller et venir n’était pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de sauvegarde de la santé publique poursuivi ni, en tout état de cause, qu’elles avaient méconnu les autres droits et libertés invoqués. S’agissant des vaccins contre la covid-19 et des conditions de la vaccination, le CE considéra en particulier que les requérants ne démontraient pas que les avantages de la vaccination n’étaient pas supérieurs à ses risques. Le CE rejeta également les moyens tirés d’une rupture d’égalité ou d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, ainsi que celui tiré de la violation du droit au respect de la vie privée. Les mesures contestées prirent fin le 14 mars 2022 s’agissant du passe vaccinal et le 1 er août 2022 s’agissant du passe sanitaire. Invoquant l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article   14 de la Convention, et l’article 2 du Protocole n o   4, les requérants se plaignent d’une atteinte injustifiée et disproportionnée à leur vie privée et à leur liberté de circuler, discriminatoire par rapport aux personnes vaccinées. Ils soutiennent que la mise en place du passe sanitaire a entravé de manière illégitime leurs activités de la vie quotidienne et professionnelles, et leur santé, à défaut de se soumettre à des actes médicaux invasifs (tests nasopharyngés ou vaccination) non souhaités et enfreignant le secret médical.   Requête n o 42141/23 Les requérants sont un couple ayant deux enfants. Ils saisirent le CE d’un recours pour excès de pouvoir portant sur la légalité de l’article 47-1 du décret du 1 er juin 2021 susmentionné, dans sa version modifiée par l’article 1 er du décret n o   2022-51 du 22 janvier 2022, qui mit en place le «   passe vaccinal » instaurant l’obligation pour toute personne à partir de seize ans de fournir un justificatif de vaccination contre la covid-19 pour accéder aux établissements, lieux, services et événements publics (restaurants, salles de spectacles, transports en commun...etc.) entre les 24   janvier et 13 mars 2022. Par un arrêt du 26 juillet 2023, le CE rejeta leur requête. Il considéra que les dispositions attaquées étaient justifiées par la situation sanitaire et avaient permis de maintenir l’accès à certains lieux malgré la reprise de l’épidémie tout en limitant l’exposition des personnes non vaccinées au risque d’être contaminées et qu’elles ne portaient pas atteinte à la liberté d’aller et venir ni au droit au respect de la vie privée et familiale. Il considéra également qu’eu égard aux caractéristiques des lieux, établissements, services ou évènements dont l’accès était subordonné à la présentation d’un passe vaccinal, les personnes qui souhaitaient y accéder étaient exposées à un risque accru de transmission du virus responsable de la covid-19, notamment en raison de la levée des autres mesures barrières, et que les personnes non vaccinées n’étaient pas, s’agissant de l’accès à ces lieux, dans la même situation que les personnes vaccinées, de sorte que les requérants ne pouvaient se plaindre d’une méconnaissance des principes d’égalité et de non-discrimination. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o   4, pris seuls et combinés avec l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie privée et familiale et à leur liberté de circuler discriminatoire par rapport aux personnes vaccinées. Ils soutiennent qu’ils ont été privés d’accès à de nombreux lieux publics et aux transports interrégionaux sans motif légitime au regard du but de protection de la santé assigné aux dispositions contestées, qui n’étaient selon eux pas nécessaires dans une société démocratique compte tenu d’autres mesures suffisantes et moins restrictives comme la production d’un test de dépistage négatif. QUESTIONS AUX PARTIES Les requérants (requêtes n os 40592/23 et 40593/23) ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article   35 §   1 de la Convention   ?   En particulier, ces requérants ont-ils invoqué devant les autorités nationales, au moins en substance, le droit garanti par l’article 2 du Protocole   n o   4 dont ils se prévalent aujourd’hui devant la Cour   ?   Y a-t-il eu violation du droit pour les requérants (toutes les requêtes) de circuler, au sens de l’article   2 du Protocole n o   4   ?   Compte tenu de l’instauration d’un passe sanitaire puis d’un passe vaccinal auxquels les requérants ont été soumis en application du décret du 1 er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par les décrets des 19 juillet et 7 août 2021, ainsi que des 22 janvier et 14   février 2022, y a-t-il eu atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article   8 de la Convention (toutes les requêtes)   ?   Les requérants (requêtes n os 40592/23, 40593/23, 40596/23 et 41895/23) ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, en tant que personnes non vaccinées, au regard de leur vie quotidienne, de leur santé et de leur exercice professionnel, d’une discrimination par rapport aux personnes vaccinées, contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention   ?   Les requérants (requête n o 42141/23) ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination par rapport aux personnes vaccinées en raison de l’impossibilité pour eux d’accéder à des lieux accueillant du public et aux transports en commun interrégionaux du fait de leur statut vaccinal, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole   n o   4   ?     ANNEXE     No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 40592/23 Kameneff c.   France 28/10/2023 Élizabeth KAMENEFF 1959 Plonéour-Lanvern française D. GUYON 2. 40593/23 Martineau c.   France 28/10/2023 Pierre MARTINEAU 1984 Saint Philbert De Grand Lieu français D. GUYON 3. 40596/23 Milhau c.   France 30/10/2023 Aurélien MILHAU 1987 Orbey français D. GUYON 4. 41895/23 Guilbaud c.   France 28/10/2023 Laurent GUILBAUD 1970 Paris français D. GUYON 5. 42141/23 Di Stefano et Jungling c. France 23/11/2023 Katia DI STEFANO 1971 Strasbourg française Didier JUNGLING 1968 Strasbourg français G. THUAN DIT DIEUDONNÉ  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-238053
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