CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-238354
- Date
- 23 octobre 2024
- Publication
- 23 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleEtat défendeur incité à prendre des mesures générales
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)894 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la satisfaction équitable a été dûment payée et que, suite à la réouverture de la procédure pénale en cause, la cour d’appel compétente a constaté l’expiration du délai de prescription et a décidé de mettre fin à cette procédure   ;   Rappelant que la question des mesures générales nécessaires pour garantir la non-répétition de la violation liée à l’iniquité de la procédure pénale en raison d’une condamnation en appel après un acquittement en première instance sans nouvelle audition des témoins a été examinée dans le contexte du groupe d’affaires Flueraş , clos par la Résolution finale CM/ResDH(2018)301   ;   Rappelant en outre que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt portant sur la durée excessive des procédures judiciaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Vlad et autres (n o 40756/06), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures requises   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires portant sur la durée excessive des procédures judiciaires dans le cadre du groupe d’affaires Vlad et autres (n o 40756/06) ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-238354
Données disponibles
- Texte intégral