CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-238937
- Date
- 5 décembre 2024
- Publication
- 5 décembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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de l'absence d'enquête effective sur les allégations selon lesquelles les mauvais traitements auraient été commis pour des motifs politiques (violation de l'article 14 combiné avec l'article 3 de la Convention dans l'affaire Virabyan ) ; de la violation du droit à la présomption d'innocence (violation de l'article 6, article 2, de la Convention dans l'affaire Virabyan ) ; de l'absence d'assistance juridique effective et du refus disproportionné d'accès à un tribunal (violations de l'article 6, paragraphes   1 et 3(c) de la Convention dans l'affaire Nalbandyan ) ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -    de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -    de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le plan d’actions fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2015)206 , DH-DD(2016)1142 , DH-DD(2018)367 , DH-DD(2023)1354 , DH-DD(2024)53 et DH-DD(2024)1237 ) ;   Rappelant que, lors de sa 1273 e réunion (décembre 2016) (DH), le Comité a salué la clôture des poursuites pénales contre le requérant dans l'affaire Virabyan en conformité avec le principe de la présomption d'innocence, et qu'il a estimé, lors de sa 1492 e réunion (mars 2024) (DH), qu'aucune autre mesure individuelle n'était nécessaire dans cette affaire, compte tenu de la condamnation des auteurs des mauvais traitements subis par le requérant, sans toutefois leur imposer de peine (voir documents CM/Del/Dec(2016)1273/H46-2 et CM/Del/Dec(2024)1492/H46-1 ) ;     Notant avec profond regret qu'aucune autre mesure individuelle n'est possible dans les affaires Nalbandyan et Gulyan , dans lesquelles, malgré toutes les mesures prises par les autorités à la suite des arrêts de la Cour, il n'a pas été possible d'obtenir des preuves suffisantes pour prouver les mauvais traitements ou identifier les auteurs, et dans l’affaire Yengibaryan et Simonyan en raison de l'expiration du délai de prescription pour les actes commis en 2011 ;   Considérant que la question des mesures individuelles concernant les violations de l'article 6, paragraphe 1, et 6, paragraphe 3 (c) dans l'affaire Nalbandyan a été résolue, étant donné que les premier et deuxième requérants ont été acquittés ;   Rappelant que le Comité a précédemment décidé que toutes les mesures générales nécessaires avaient été prises concernant la violation du principe de la présomption d'innocence, l'absence d'assistance juridique effective et le refus disproportionné d'accès à un tribunal, ainsi que l'absence d'enquête sur d'éventuels motifs politiques sous-jacents aux mauvais traitements (voir les documents CM/Del/Dec(2015)1230/2 , CM/Del/Dec(2018)1318/H46-1 et CM/Del/Dec(2024)1492/H46-1 ) ;   Notant que la question des autres mesures individuelles et générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans le groupe d'affaires Virabyan continue d'être examinée dans le cadre du groupe d'affaires Vardanyan et Khalafyan , également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures encore requises ;     DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant la torture et/ou les mauvais traitements en garde à vue et l'absence d'enquêtes effectives à cet égard dans le groupe d'affaires Vardanyan et Khalafyan ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 5 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-238937
Données disponibles
- Texte intégral