CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-239022
- Date
- 11 décembre 2024
- Publication
- 11 décembre 2024
droits fondamentauxCEDH
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  Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)1263 )   ;   Ayant noté que les mesures nécessaires pour prévenir des violations du droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6, paragraphe 2 continuent d’être examinées dans le contexte de l’affaire Banevi et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises à cet égard   ;   Ayant également noté que les mesures nécessaires pour prévenir des violations de l’article 8 résultant de perquisitions et de saisies, ainsi que des violations de l’article 13 combiné avec l’article 8 dues à l’absence de recours effectif, continuent d’être examinées dans le cadre du groupe Iliya Stefanov et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises dans les domaines susmentionnés ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-239022
Données disponibles
- Texte intégral