CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-240209
- Date
- 11 décembre 2024
- Publication
- 11 décembre 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   : -                         de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par   restitutio in integrum   ; et -                         de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ; Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ; Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document   DH-DD(2024)80 )   ; Considérant qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible étant donné que : Dans l’affaire   I.G. , la requérante n’a pas exercé son droit de demander la réouverture de la procédure judiciaire, ce qui a abouti à l’acquittement de l’auteur des faits en raison de vices de procédures, et que la réouverture de ces procédures n’est malheureusement plus possible en raison de la prescription de l’infraction ; Dans l’affaire   N.A. , cinq auteurs ont été reconnus coupables de viol, mais ont malheureusement été dispensés de purger leur peine en raison de la prescription de l’infraction, et que pour ce qui est des autres auteurs présumés, ainsi que de l’auteur présumé dans l’affaire   I.P. , la reprise de l’enquête pénale n’est plus possible en raison de la prescription des infractions en question ; Dans l’affaire   A.P. , le parquet a évalué la possibilité de rouvrir l’enquête pénale, mais a conclu que les lacunes identifiées par la Cour ne pouvaient être rectifiées en raison du temps écoulé depuis les faits, et parce qu’à l’époque des faits l’auteur n’avait pas atteint l’âge de la responsabilité pénale ; Prenant note des mesures générales prises par les autorités, y compris les amendements législatifs au Code pénal et au Code de procédure pénale, ainsi que des activités de renforcement des capacités et de formation des procureurs et des juges afin de garantir des enquêtes effectives sur les infractions sexuelles, y compris celles impliquant des mineurs   ; S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées, DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et DÉCIDE d’en clore l’examen.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 décembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-240209
Données disponibles
- Texte intégral