CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-241850
- Date
- 16 janvier 2025
- Publication
- 16 janvier 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’intéressé refusa d’obtempérer et prit la fuite, avant de s’arrêter à hauteur d’un parking où se trouvait un groupe d’individus, de sortir du véhicule et de s’éloigner à pied en empruntant une zone piétonne. Les policiers arrivèrent rapidement sur place. A.A. tenta vainement de rattraper le conducteur, tandis que le brigadier   E.B. procéda à l’arrestation du passager avant, qui tentait de faire diversion. Des projectiles furent alors lancés dans la direction du véhicule de police, dont D.S. assurait la protection. Ce dernier vit trois groupes d’individus se diriger vers lui. Menacé par plusieurs personnes, en particulier   K.H., il fit usage d’une matraque télescopique et frappa ce dernier au bras. Le brigadier   E.B. fit quant à lui usage d’une bombe lacrymogène pour faire reculer les agresseurs. Selon D.S., E.B. fut ensuite menacé par le requérant qui, tenant un objet dans sa main, leva le bras et se prépara à le lancer dans sa direction. Ne pouvant récupérer le matériel de protection de maintien de l’ordre situé dans le coffre du véhicule de la BAC, D.S. se saisit d’un lanceur de balle de défense (LBD) situé sur la banquette arrière et, après avoir hurlé «   Lâche ça   » en direction du requérant, tira sur lui. Le requérant fut touché au niveau de l’œil gauche, dont il perdit l’usage par la suite. Le 17 septembre 2017, des officiers de police judiciaire furent requis pour prendre en charge l’enquête ouverte pour violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique. Quelques heures plus tard, le 18 septembre 2017, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) fut saisie par le parquet d’Évry. L’IGPN procéda aux auditions des policiers. Le requérant, K.H., ainsi qu’une connaissance de ces derniers, présente sur les lieux au moment des faits, furent également entendus. Ils déclarèrent notamment que le requérant avait fumé du cannabis et bu de la vodka, mais contestèrent l’existence d’un attroupement et les jets de projectiles. Le requérant expliqua plus particulièrement avoir passé la soirée chez son cousin avec K.H. et que c’est en retournant au véhicule de ce dernier qu’ils avaient assisté à l’intervention de la police. Il précisa notamment   que   : dans un premier temps, un policier avait demandé à K.H. de s’éloigner, avant de lui donner un ou deux coups de matraque et de l’asperger de gaz lacrymogène   ; K.H. avait alors reculé et tourné la tête   ; le policier conducteur était sorti du véhicule avec un LBD   ; tandis que le requérant s’adressait au premier policier pour savoir pourquoi il frappait K.H. et lui demander d’arrêter, en ayant «   les bras détachés du corps, tendus à 45 degrés les paumes ouvertes vers l’avant et le bas, dans un geste d’interrogation   », il avait «   senti un trou noir au niveau de l’œil gauche   », sans avoir entendu de détonation ; selon lui, le policier n’avait pas parlé avant ou après son tir. Le 21 septembre 2017, le requérant déposa plainte contre D.S. Par la suite, l’IGPN procéda notamment à d’autres auditions, à une reconstitution des faits, à un transport sur les lieux, ainsi qu’à l’examen du véhicule des policiers pour vérifier l’existence d’impacts pouvant être associés à des tirs de projectiles. Dans un courrier du 26 septembre 2017, complété le 3 octobre 2017, le requérant déclara se constituer partie civile. Par un réquisitoire introductif du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry en date du 19 février 2018, une information judiciaire fut ouverte contre X, des chefs de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente commise avec arme par une personne dépositaire de l’autorité publique. D.S. fut placé sous le statut de témoin assisté à l’issue de son interrogatoire de première comparution, le 4 juillet 2019. L’Institut national de police scientifique remit un rapport daté du 18 avril 2018 concernant l’usage du LBD. Des auditions furent à nouveau réalisées. Celle du requérant, en sa qualité de partie civile, intervint le 5 octobre 2018, après avoir été retardée en raison de la mise à exécution d’une peine dans une autre affaire et de son incarcération subséquente. Le 6 février 2019, le requérant fit l’objet d’une expertise médicale, qui conclut à l’existence d’un lien entre le tir de LBD et la perte de son œil gauche, tout en relevant l’existence de lésions et d’un très important stress post-traumatique. Le 5 août 2019, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que D.S. avait agi en état de légitime défense compte tenu du contexte général de l’intervention. Par un arrêt du 6 mars 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de non-lieu, aux motifs que si le climat de tension ne pouvait être pris en compte sur le fondement de l’article 122-5, alinéa 1 er , du code pénal, relatif à la légitime défense, cette dernière était cependant avérée en raison d’un danger immédiat et non justifié pour l’intégrité physique d’E.B., avec un tir de LBD en réaction dans le même trait de temps, après des sommations et le contrôle des passagers du véhicule, dans le respect de la condition de proportionnalité. Le requérant se pourvut en cassation. Dans le cadre de leur examen, le conseiller rapporteur et l’avocat général conclurent à la non ‑ admission du pourvoi, estimant que le requérant se bornait à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Le 22 novembre 2023, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Invoquant l’article 3 de la Convention sous ses volets matériel et procédural, le requérant soutient tout d’abord que sa mutilation permanente n’a été rendue possible que par un manque total de discernement des fonctionnaires de police. Il critique ensuite la décision de non-lieu, motivée par un constat de légitime défense en dépit de lacunes dans le déroulement de l’instruction, évoquant l’absence de récupération des communications radio des policiers, des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance le jour des faits, ou encore du projectile qu’il aurait prétendument voulu jeter sur le policier. Il considère que cette décision ne pouvait se fonder sur le seul ressenti du policier mis en cause et inverser la charge de la preuve, outre le fait qu’elle le prive de toute possibilité d’indemnisation civile. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article   3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants, compte tenu de l’usage par un policier, dans les circonstances de l’espèce, d’un lanceur de balle de défense ayant entraîné la perte de son œil gauche   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe   131 de l’arrêt Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article   3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-241850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel