CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-242131
- Date
- 28 janvier 2025
- Publication
- 28 janvier 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dans la requête n o 23111/23, par une décision définitive du 1 er mars 2023, la Cour administrative suprême refusa d’établir un acte de naissance à l’enfant né au sein d’un couple de femmes, ayant conclu un mariage à l’étranger, dont une des partenaires est de nationalité bulgare, au motif que les liens biologiques n’étaient pas prouvés. Dans la requête n o 28033/23, par une décision du 5 avril 2023, le maire de la commune de Pleven refusa de transcrire dans les registres d’état civil l’acte de naissance délivré par les autorités de Danemark à un enfant né au sein d’un couple de femmes, ayant conclu un mariage à l’étranger, dont une des partenaires est de nationalité bulgare, au motif que les liens biologiques n’étaient pas prouvés. Dans chacune de ces affaires, la requérante est l’une des partenaires du couple respectif. Elles se plaignent, sur le terrain de l’article 8, seule et combiné avec l’article 14 de la Convention, d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de ce droit, fondé sur l’orientation sexuelle, en ce que la preuve biologique de parenté n’est pas exigée à l’égard des parents de sexe opposé en vue de la délivrance d’un acte de naissance. Les requérantes ajoutent ne pas disposer d’un recours effectif, conforme à l’article 13, pour invoquer leurs allégations tirées de l’article 8 devant les tribunaux internes. La requête n o 29936/23 concerne des allégations selon lesquelles il est impossible, en droit bulgare, pour la partenaire d’une mère biologique d’un enfant de reconnaître ce dernier et d’obtenir l’inscription de cette filiation dans l’acte de naissance de l’enfant. Les requérants dans cette affaire sont la partenaire de la mère de l’enfant, les deux vivant en tant que couple homosexuel non mariés, et l’enfant lui-même. Ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale et d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de ce droit, fondé sur l’orientation sexuelle en ce qu’un partenaire de sexe masculin d’un couple marié ou non, aurait pu, selon la législation applicable, reconnaître l’enfant de sa partenaire et obtenir l’inscription de la filiation dans l’acte de naissance de l’enfant. Ils invoquent l’article 8, seul et en conjonction avec l’article 14 de la Convention. Enfin, les requérantes dans la requête n o 36720/23 forment un couple de même sexe ayant conclu un mariage à l’étranger. Chacune d’elles a donné naissance à un enfant à la suite d’une procréation assistée et souhaite adopter l’enfant biologique de sa partenaire. Elles se plaignent du refus des autorités nationales, exprimé dans une décision définitive de la cour d’appel de Sofia en date du 7 juin 2023, d’autoriser l’adoption des enfants respectivement par la partenaire du couple avec laquelle ils n’ont pas de lien biologique. Les requérantes se plaignent d’une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale et d’un traitement discriminatoire dans l’exercice de ce droit, fondé sur l’orientation sexuelle, en ce que les couples mariés de sexe opposé pouvaient bénéficier d’une telle adoption du fait du mariage, alors que leur mariage de couple homosexuel n’était pas reconnu en Bulgarie et l’adoption leur a été refusée pour ce seul motif. Elles invoquent l’article 8, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante dans l’affaire n o 28033/23, a-t-elle épuisé les voies de recours internes en lien avec ses griefs tirés de l’article 8, seul et combiné avec les articles 13 et 14, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Les requérants dans l’affaire n o 29936/23, ont-ils épuisé les voies de recours internes en lien avec leurs griefs tirés de l’article 8, seul et combiné avec l’article 14, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   3.     Le refus des autorités de reconnaître la filiation parentale demandée, par le biais des procédures évoquées par les requérantes et selon les circonstances factuelles dans les requêtes n os 23111/23, 28033/23 et   36720/23, et l’impossibilité alléguée par les requérants dans la requête   29936/23 d’obtenir, en droit bulgare, la reconnaissance du lien de parenté entre eux, portent-ils atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants au sens de l’article 8 de la Convention   ?   4.     Les requérantes dans les affaires n os 23111/23 et 28033/23, avaient ‑ elles à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elles auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8   ?   5.     Les requérants dans toutes les affaires en cause, ont-ils été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8   ?     ANNEXE     No. Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par Procedure 1. 23111/23 V.A. c.   Bulgarie 25/05/2023 V.A. bulgare   Denitsa Ivanova LYUBENOVA Anonymat 2. 28033/23 Naydenova Ferreira c.   Bulgarie 12/07/2023 Petya Antonova NAYDENOVA FERREIRA 1982 Haskovo bulgare Denitsa Ivanova LYUBENOVA   3. 29936/23 N.U. et H.C. c.   Bulgarie 25/07/2023 N.U. bulgare H.C. bulgare Natasha Ognyanova DOBREVA Anonymat 4. 36720/23 Zhelyazkovi c.   Bulgarie 04/10/2023 Iveta Stoyanova ZHELYAZKOVA 1993 Sofia bulgare Mariana Ivanova ZHELYAZKOVA 1981 Sofia bulgare Denitsa Ivanova LYUBENOVA    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-242131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel