CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 avril 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-242945
- Date
- 1 avril 2025
- Publication
- 1 avril 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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L’intéressée quitta la fonction publique en 2017, après 40 ans de travail au sein du ministère public en tant que procureure. Conformément à l’article   62   § 2 de la loi n o 3/2016 sur le ministère public, en vigueur au moment de son départ à la retraite, un procureur quittant ses fonctions avait droit à une indemnité égale à 50 % de la somme de son salaire mensuel multipliée par le nombre d’années complètes travaillées. En l’espèce, l’employeur versa à la requérante une indemnité de départ uniquement pour les 14 dernières années de sa carrière en raison du fait qu’en 2002 l’intéressée avait reçu une indemnité similaire pour les 26 premières années. La requérante saisit le tribunal de première instance d’une action tendant à obtenir la différence entre le montant des indemnités reçues en 2002 et 2017, et le montant auquel elle estimait avoir droit, en application de l’article   62 § 2 de la loi précitée. Elle alléguait notamment avoir reçu une somme nettement inférieure à celle qu’elle aurait reçue si le calcul de son indemnité avait été fait, en 2017, sur la base de 40 ans de travail. Le tribunal de première instance rejeta la demande. Il considéra qu’en l’espèce le rapport juridique litigieux était régi par les dispositions de la loi n o 294/2008 sur le ministère public, abrogée en 2016. Il cita l’article 72 de cette loi aux termes duquel «   le procureur qui a [déjà] reçu une indemnité (...) et qui continue néanmoins à être employé ou est réembauché ne reçoit l’indemnité que pour la période qui n’a pas été couverte par l’indemnité précédemment perçue   ». Le tribunal estima dès lors que le versement d’une indemnité calculée sur les 14 dernières années de travail était justifié. La requérante fit appel, alléguant en particulier que les dispositions de la loi n o 294/2008 n’étaient pas applicables en l’espèce. Elle indiqua à cet égard qu’en 2002, lorsqu’elle reçut, à l’initiative de l’employeur, l’indemnité concernant ses 26 premières années d’ancienneté, la loi susmentionnée n’existait pas encore alors qu’en 2017, lors de son départ à la retraite, la loi en question avait déjà été abrogée. La cour d’appel rejeta l’appel et confirma la décision entreprise. L’action fut définitivement rejetée par la Cour suprême de justice le 8 août 2018. La requérante se plaint que la procédure n’a pas répondu aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dénonce un défaut de motivation des décisions internes ainsi que leur caractère arbitraire, résultant d’une interprétation imprévisible des dispositions applicables en l’espèce. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens à l’issue d’une procédure n’ayant pas respecté les garanties offertes par l’article 6 de la Convention.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   En particulier, les juridictions internes ont-elles dûment motivé leurs décisions rendues en l’espèce ( Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, §§   29-30, série A n o 303 ‑ A, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os 55391/13 et 2 autres, § 185, 6 novembre 2018)   ?   Notamment, les conclusions des juges internes quant à l’interprétation du droit national applicable en l’espèce, ont-elles été entachées d’arbitraire ( Moreira Ferreira c. Portugal (n o 2) [GC], n o 19867/12, § 83, 11 juillet 2017, et Anđelković c. Serbie , n o 1401/08, § 24, 9 avril 2013)   ?   2.     La prétention de la requérante au titre de l’indemnité unique de départ constituait-elle un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o 53080/13, §§ 72-79, 13   décembre 2016, Fu Quan, s.r.o. c. République tchèque [GC], n o 24827/14, § 154, 1 er juin 2023, et Radomilja et autres c. Croatie ([GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§ 142-143 et 149, 20 mars 2018)   ?   Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens   ?   L’éventuelle ingérence était-elle conforme aux garanties offertes par cette disposition   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 avril 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-242945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel