CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 avril 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-243386
- Date
- 28 avril 2025
- Publication
- 28 avril 2025
droits fondamentauxCEDH
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La requérante forma un recours en annulation et, subsidiairement, en réformation de la décision de la commission des sanctions de l’AMF. Elle demanda notamment, en substance, à la cour d’appel de Paris («   la cour d’appel   », ci-après) de la mettre hors de cause dès lors que les articles   12, 15 et 21 du règlement subordonnent la sanction d’un journaliste, du chef de diffusion d’une information fausse ou trompeuse, à la démonstration de ce que ce journaliste aurait retiré un avantage de cette diffusion ou aurait agi dans le dessein de tromper le marché, ce qui n’était pas démontré en l’espèce. Elle fit également valoir l’absence d’existence et partant de définition légale en France des règles et codes régissant la profession de journaliste, dont la violation constitue l’un des éléments constitutifs du manquement de diffusion d’une information fausse ou trompeuse par un journaliste de bonne foi. Elle demanda en outre à la cour d’appel de saisir la Cour de justice de l’Union européenne («   la CJUE   », ci-après), de questions préjudicielles sur l’interprétation et, le cas échéant, la validité des articles   12, 15 et 21 du règlement au regard des principes de légalité des délits et des peines et de la liberté de la presse. Par un arrêt du 16   septembre 2021, la cour d’appel dit n’y avoir lieu à interroger la CJUE à titre préjudiciel sur l’interprétation de ces articles et rejeta la demande de la requérante tendant à l’annulation de la sanction pécuniaire infligée. Elle réforma cependant la décision de la commission des sanctions de l’AMF et réduisit le montant de la sanction prononcée à l’encontre de la requérante, qui était initialement de cinq millions d’euros, à trois millions d’euros. Dans sa motivation, se référant notamment à l’article   10 de la Convention, la cour d’appel jugea qu’il convenait de déterminer, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, si la requérante était tenue de vérifier les informations diffusées et dans quelle mesure elle aurait dû savoir qu’elles étaient fausses. Elle se référa également à la déclaration des devoirs et des droits des journalistes, à la charte d’éthique professionnelle des journalistes adoptée par le syndicat des journalistes et à la charte mondiale des journalistes adoptée par la fédération internationale des journalistes, avant de conclure qu’il incombait aux journalistes financiers employés par la requérante de procéder à des vérifications, afin de s’appuyer sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui puisse être tenue pour proportionnée à la nature et à la force de leurs allégations. Elle conclut qu’en l’espèce, en ne procédant pas à ces vérifications, lesdits journalistes avaient méconnu l’étendue de leurs devoirs et responsabilités sur ce point et que le manquement reproché, de diffusion de fausses informations, au sens de l’article   12 § 1/c) du règlement, combiné avec son article   21, était établi. Le 14   février 2024, la Cour de cassation dit n’y avoir lieu à saisir la CJUE des questions préjudicielles proposées par la requérante quant à l’interprétation des articles   12, 15 et 21 du règlement et rejeta son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel, retenant notamment les éléments suivants : «   (...) 25. En premier lieu, il résulte des dispositions claires et précises de l’article   21 du règlement MAR que, lorsque la diffusion d’informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévu à l’article   12, paragraphe   1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l’information ou si cette diffusion a été réalisée dans l’intention d’induire le marché en erreur. (...) 29. Il en découle que l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression que constitue l’article   21 du règlement MAR combiné aux articles   12, paragraphe   1, sous   c), et 15 de ce règlement, est prévue par la loi, en ce qu’elle est fondée sur un texte qui présente l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par l’article   10 §   2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l’application combinée des articles   11 et 52, paragraphe   3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. (...) 32. Le considérant 77 du règlement MAR explique que lorsque ce règlement fait référence à des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, ainsi qu’aux règles ou codes régissant la profession de journaliste, il convient de tenir compte de ces libertés telles qu’elles sont garanties dans l’Union et dans les États membres et consacrées par l’article   11 de la Charte et par d’autres dispositions pertinentes. 33. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en vue de l’interprétation de l’article   11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il convient de prendre en considération, en vertu de l’article   52, paragraphe   3 de la Charte, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article   10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CJUE, arrêt Autorité des marchés financiers, précité, point 67). (...) 36. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que l’article   21 du règlement MAR, en tant qu’il renvoie aux règles ou codes régissant la profession de journaliste, se fonde sur une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux devoirs et responsabilités des journalistes ainsi que sur les règles déontologiques relatives à cette profession énoncées dans différentes chartes ou déclarations et présente, par suite, l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requises par l’article   10 §   2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peu important qu’il n’existe pas en droit français de dispositions législatives ou réglementaires régissant la profession de journaliste, la cour d’appel a exactement déduit qu’un journaliste averti est pleinement en mesure, à partir du libellé de l’article   21 du règlement MAR, d’évaluer à un degré raisonnable les risques encourus en cas de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, quitte à s’entourer de conseils de juristes spécialisés, et que ce texte ne méconnaît dès lors pas le principe de légalité des délits et des peines. 37. En dernier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé (décision n o   2017-634 QPC du 2   juin 2017) que les dispositions de l’article   L.   621-15 du code monétaire et financier, prises pour l’application de l’article   30 du règlement MAR et fixant le montant maximal de la sanction pécuniaire à cent millions d’euros en cas, notamment, de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines (...). 38. La circonstance que le manquement de diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévu à l’article   12, paragraphe   1, sous c), du règlement MAR puisse, en application de l’article   L.   621-15 du code monétaire et financier, faire l’objet d’une sanction pécuniaire d’un montant maximal de cent millions d’euros ne constitue pas une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression qui ne soit pas nécessaire dans une société démocratique (...). 39. Au demeurant, (...), il doit être tenu compte, dans la mise en œuvre de la sanction, notamment de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu de son patrimoine et, s’agissant d’une personne morale, de son chiffre d’affaires total. (...) 41. Et, en l’absence de doute quant à l’interprétation de l’article   21 du règlement MAR, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles proposées par la société Bloomberg. (...)   » Invoquant les articles   7 et 10 de la Convention, la requérante soutient que la sanction litigieuse a été prononcée au mépris de l’exigence d’une base légale claire et prévisible. À cet égard, elle fait valoir que cette sanction ne pouvait être prononcée sur le fondement du règlement car ni la lettre, ni la finalité de ses dispositions, ni même l’intention du législateur européen, ne permettaient raisonnablement d’interpréter l’article   21 du règlement comme support de sanction des journalistes ou agences de presse victimes d’un montage manipulatif, relayant de fausses informations de bonne foi, sans en tirer un quelconque avantage ou bénéfice et sans avoir eu l’intention d’induire le marché en erreur. Sous l’angle du seul article   10 de la Convention, elle se plaint d’une atteinte injustifiée et disproportionnée dans son droit à la liberté d’expression. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la requérante s’analyse-t-elle, dans les circonstances de l’espèce, comme une «   peine   » au sens de l’article   7 de la Convention   ?   Dans l’affirmative, celle-ci était-elle prévue par une loi accessible et prévisible au sens de cet article ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante à la liberté d’expression, et spécialement à son droit de communiquer des informations, au sens de l’article   10 de la Convention ?   Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article   10 §   2   ? En particulier, l’interprétation retenue par les instances nationales de l’article   21 du règlement (UE) n o   596/2014 du 16   avril 2014 sur les abus de marché était-elle prévisible, eu égard aux faits en cause dans la présente affaire   ? En outre, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comportent les activités de la requérante en matière de diffusion d’informations économiques et financières, sont-ils pertinents pour son grief   ?   Eu égard par ailleurs aux critères définis dans la jurisprudence de la Cour ( Avotiņš c.   Lettonie [GC], n o   17502/07, §   105, 23   mai 2016 et Michaud c.   France , n o   12323/11, §§   105-115, CEDH 2012), la présomption de protection équivalente des droits fondamentaux dans l’ordre juridique de l’Union européenne trouve-t-elle à s’appliquer en l’espèce ? [1] Dans sa version applicable à la date des faits.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 avril 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-243386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel