CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 30 avril 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-243506
- Date
- 30 avril 2025
- Publication
- 30 avril 2025
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2025)156 et DH-DD(2025)285 ), et considérant, au vu des informations transmises, qu’aucune mesure individuelle n’est possible ou requise dans cette affaire ;   Rappelant, en ce qui concerne la violation de l’article 3 du Protocole n o 1, la large marge d’appréciation dans ce domaine, prend note des mesures générales adoptées dans le cadre du groupe Calmanovici (Résolution finale CM/ResDH(2014)13 ) et du caractère historique de la violation ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt portant sur les conditions précaires de détention continue d’être examinée dans le cadre du groupe d`affaires Bragadireanu c. Roumanie (n o 22088/04+), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation de ces mesures par le Comité ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 30 avril 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-243506
Données disponibles
- Texte intégral