CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-244084
- Date
- 12 juin 2025
- Publication
- 12 juin 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)1255 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les requérants ont été libérés et n’ont pas demandé la réouverture des procédures internes en ce qui concerne les amendes administratives qui leur ont été infligées ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre des groupes d’affaires Oya Ataman, Alparslan Altan, Akgün, Nedim Şener , également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la privation illégale de liberté et les ingérences injustifiées dans la liberté de réunion pacifique ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre des ingérences injustifiées dans la liberté de réunion pacifique au sein du groupe Oya Ataman et la privation illégale de liberté au sein des groupes Alparslan Altan, Akgün et Nedim Şener ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 juin 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-244084
Données disponibles
- Texte intégral