CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-244862
- Date
- 19 août 2025
- Publication
- 19 août 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le 30 janvier 2017, le Tribunal arbitral de sport («   TAS   »), dont le siège est à Lausanne, prononça une suspension du requérant pour huit ans à la suite d’un contrôle anti-dopage positif. Cette suspension se fondait sur le Code mondial anti-dopage, établi et mis en œuvre par l’Agence mondiale anti ‑ dopage (AMA), avec siège à Lausanne. En parallèle, une enquête pénale à l’encontre du requérant fut ouverte. Le 18 février 2021, le tribunal pénal de Bolzano (Italie) conclut que les échantillons d’urine avaient été manipulés au détriment du requérant et l’acquitta par conséquent.   A la suite de ce jugement, le requérant introduisit une demande en révision de la sentence arbitrale du 30 janvier 2017 sur la base de l’article 190a lettre   b) de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), libellé comme suit dans la partie pertinente: «   Une partie peut demander la révision d’une sentence: (...) b. si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière; (...)   ». Par arrêt du 28 septembre 2021, le Tribunal fédéral rejeta la demande en révision, estimant que le jugement sur lequel le requérant se fondait pour demander la révision ne concernait pas l’infraction qui avait eu un impact sur la sentence arbitrale, à savoir la manipulation des échantillons d’urine, mais portait sur les infractions pour lesquelles le requérant lui-même avait été poursuivi (dopage).   Devant la Cour, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention à la suite du refus du Tribunal fédéral d’accepter la révision de la sentence arbitrale du TAS. Essentiellement pour la même raison, il allègue que le Tribunal fédéral a porté atteinte à sa réputation et son droit d’exercer sa profession, protégés, selon le requérant, par l’article 8 de la Convention. Dans ce contexte, il soutient enfin de ne pas avoir eu à sa disposition un recours au sens de l’article 13 de la Convention qui lui aurait permis de se plaindre effectivement de la violation de l’article 8.       QUESTIONS AUX PARTIES 1. La Cour est-elle compétente ratione personae et loci pour connaître des griefs soulevés par le requérant   ? En particulier, le fait que l’Agence mondiale antidopage a son siège à Lausanne est-il susceptible de créer un lien juridictionnel avec la Suisse pour les griefs tirés de l’article 8 et de l’article   13, combiné avec l’article 8   (voir, a contrario, Semenya c. Suisse [GC], n o   10934/21, 10 juillet 2025)   ?   2.1.     Le refus du Tribunal fédéral d’admettre la révision de la sentence arbitrale du TAS en date du 30 janvier 2017 pour les raisons indiquées dans son arrêt du 28 septembre 2021, constitue-t-il une limitation au droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.2.     Dans l’affirmative, cette limitation a-t-elle poursuivi un but légitime et existait-il un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé   ? ( Naït-Liman c. Suisse [GC], n o 51357/07, § 115, 15   mars 2018).   3.1. Le requérant a-t-il subi une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en particulier au droit à la jouissance de sa réputation et au droit d’exercer sa profession, au motif du rejet par le Tribunal fédéral de la demande en révision   ?   3.2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi, poursuivait-elle un but légitime et était-elle nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 8 § 2   ?   4.     Le requérant a-t-il eu à sa disposition un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir l’allégation de violation de l’article 8 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 août 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-244862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel