CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-247218
- Date
- 7 novembre 2025
- Publication
- 7 novembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Deux affaires contre la Bulgarie ont fait l'objet d'arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme constatant des violations en raison de l'absence de contrôle juridictionnel des motifs substantiels ayant présidé aux licenciements des requérants, fondés sur la révocation de leur habilitation de sécurité. Le Comité des Ministres surveille l'exécution de ces arrêts en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Procédure
Le Comité des Ministres a examiné les bilans d'action fournis par le gouvernement bulgare concernant les mesures individuelles adoptées, dont le paiement de la satisfaction équitable. Dans l'affaire Delin, la procédure interne a été rouverte et la décision de licenciement a été annulée. Dans l'affaire Aleksandar Sabev, le requérant n'a pas demandé la réouverture de la procédure interne.
Question juridique
L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme impose-t-elle à l'État défendeur d'adopter des mesures individuelles et générales pour mettre fin aux violations constatées et prévenir des violations similaires ?
Solution
source officielleLe Comité des Ministres a conclu que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées et a décidé de clore l'examen de ces affaires, tout en poursuivant l'examen des mesures générales dans le cadre d'une autre affaire.
Texte intégral
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margin-bottom:0pt } .sA089221E { margin-top:6pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution CM/ResDH(2025)325 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Bulgarie   (adoptée par le Comité des Ministres le 7 novembre 2025, lors de la 1542 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 62377/16 DELIN 06/12/2018 06/12/2018 43503/08 ALEKSANDAR SABEV 19/07/2018 19/10/2018   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’absence de contrôle juridictionnel des motifs substantiels qui ont présidé aux licenciements des requérants, qui étaient fondés sur la révocation de leur habilitation de sécurité;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2025)1118 et DH-DD(2025)1119 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que dans l’affaire Delin la procédure interne a été rouverte et la décision de licenciement du requérant a été annulée ; et que dans l’affaire Aleksandar Sabe v, à la suite de l’arrêt de la Cour, le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure interne ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Miryana Petrova c.   Bulgarie , également à lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ; DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre de l’affaire   Miryana Petrova ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 novembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-247218
Données disponibles
- Texte intégral