CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 7 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-247277
- Date
- 7 novembre 2025
- Publication
- 7 novembre 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention en raison de la condamnation imprévisible du requérant pour participation à une manifestation. Le Comité des Ministres surveille l'exécution de cet arrêt définitif en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention. Le gouvernement de l'État défendeur a informé le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation de conformité.
Procédure
Le Comité des Ministres a examiné le bilan d'action fourni par le gouvernement concernant les mesures individuelles adoptées. Aucune satisfaction équitable n'a été octroyée par la Cour dans cette affaire. La question des mesures individuelles a été considérée comme réglée, le requérant n'ayant pas demandé la réouverture de la procédure. La question des mesures générales est examinée dans le cadre du groupe d'affaires Işıkırık c. Türkiye.
Question juridique
Dans quelle mesure les mesures individuelles et générales adoptées par l'État défendeur permettent-elles de se conformer à l'obligation de conformité à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation pour condamnation imprévisible de participation à une manifestation ?
Solution
Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2025)461 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant n’a pas demandé la réouverture de la procédure dans cette affaire ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Işıkırık c.   Türkiye , également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur les condamnations imprévisibles pour avoir participé à des manifestations ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales requises concernant les condamnations imprévisibles pour avoir participé à des manifestations dans le cadre du groupe d’affaires Işıkırık c. Türkiye ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 7 novembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-247277
Données disponibles
- Texte intégral