CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-247716
- Date
- 4 décembre 2025
- Publication
- 4 décembre 2025
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IAFaits
L'affaire concerne une violation de l'article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, constatée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de la privation de biens nationalisés sous le régime communiste et de l'ineffectivité du mécanisme de restitution ou d'indemnisation lorsque les biens avaient été vendus par l'État à des tiers après le 22 décembre 1989. Une violation de l'article 6 §1 de la Convention a également été constatée en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire.
Procédure
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, surveille l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans cette affaire. Le gouvernement de l'État défendeur a fourni un bilan d'action incluant les mesures individuelles adoptées, notamment le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour. La question des mesures générales a été examinée au regard de la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste.
Question juridique
Dans quelle mesure l'État défendeur s'est-il conformé à l'obligation de prendre des mesures individuelles et générales pour exécuter l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant des violations de la Convention ?
Texte intégral
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ainsi que la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, constatée en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1341 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, les requérants ayant reçu la satisfaction équitable octroyée par la Cour, y compris les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable, la restitution en nature du bien d’origine n’ayant pas été possible dans le cas d’espèce ;   Considérant, s’agissant des mesures générales, que la situation ayant donné lieu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention a également été examinée de manière plus approfondie par la Cour dans l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n o 30767/05), à la suite duquel les autorités ont adopté la loi n o 165/2013, qui réforme de manière importante le mécanisme de restitution placé sous la supervision du Comité des Ministres ; notent en outre que les garanties introduites par cette loi ont été validées a priori par la Cour dans l’arrêt Preda et autres (n o 9584/02), tandis que les questions en suspens identifiées ont continué à être supervisées dans la présente affaire et dans l’affaire Maria Atanasiu et autres ; notent également que la Cour a réexaminé l’efficacité du mécanisme de restitution dans l’arrêt Văleanu et autres c. Roumanie (n o 59012/17), dans lequel elle a indiqué des mesures générales au titre de l’article 46 ;     Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre   des affaires Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n o 30767/05) et Văleanu et autres c. Roumanie (n o 59012/17), également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que sa clôture ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que la question des mesures individuelles est résolue ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires portant sur la réforme du mécanisme de réparation pour des propriétés nationalisées sous le régime communiste dans le cadre des affaires Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n o 30767/05) et Văleanu et autres c. Roumanie (n o   59012/17) ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 décembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-247716
Données disponibles
- Texte intégral