CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 novembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-247811
- Date
- 25 novembre 2025
- Publication
- 25 novembre 2025
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant céda une partie de son bien à la municipalité en vue de l’aménagement d’une route, à l’issue d’une parcellisation. À l’occasion d’une révision du plan d’urbanisme, la partie concernée fut classée en zone résidentielle ( konut alanı ). Le 7 octobre 2019, le requérant formula une demande auprès de la municipalité tendant à la restitution de cette partie en raison de sa non ‑ affectation à la réalisation d’un ouvrage d’intérêt public. Resté sans réponse de la part de l’administration, ce qui valait rejet implicite de la demande, le requérant intenta une action devant le tribunal administratif. À cet égard, il se fonda sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait conclu à la violation du droit au respect des biens des intéressés car le non-respect de la condition fixée lors de la cession libre d’un bien par l’affectation de ce bien à la réalisation des logements avait imposé une charge excessive aux requérants. Par un jugement du 11 novembre 2020, le tribunal administratif débouta le requérant de sa demande. À l’appui de sa conclusion, il releva qu’en vertu de l’article 35 de la loi sur l’expropriation, les anciens propriétaires ne pouvaient plus revendiquer un droit de propriété ou une compensation en raison du transfert de leur bien –   au titre de l’aménagement ou avec leur consentement –   pour la réalisation d’œuvres d’intérêt général. Il ajouta que dans l’arrêt cité de la Cour constitutionnelle, il s’agissait de la cessation libre d’un bien alors que le bien appartenant au requérant avait été prélevé au titre de la participation à l’aménagement du territoire. Les deux cas étant, selon lui, différents, il se départira des conclusions de la Cour constitutionnelle. Le 26 septembre 2022, la cour d’appel administrative rejeta l’appel interjeté par le requérant. Le 9 février 2024, la Cour constitutionnelle requalifia les griefs du requérant sous l’angle du droit au respect des biens et les déclara irrecevables pour défaut manifeste de fondement. Le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention par le rejet de la restitution du bien litigieux. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, par la non-restitution d’une partie de son bien prélevée au titre de la participation à l’aménagement du territoire après son affectation à la réalisation de logements   ?   En particulier, la présente affaire a ‑ t ‑ elle trait à des biens existants ou une espérance légitime d’acquérir des biens ( Karaman c. Turquie , n o   6489/03, §   29, 15 janvier 2008)   ?   Le requérant a-t-il été privé d’une partie de son bien pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole   n o 1 ( Rüşan Uysal c. Turquie , n o 44502/14, §§ 71-87, 8   mars 2022)   ?   Dans l’affirmative, la non-restitution de cette partie au requérant après sa non ‑ affectation à l’aménagement d’une route, procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général   ?   Cette non-restitution a-t-elle imposé au requérant une charge excessive (voir Rüşan Uysal , précité, §§ 89-97, et Karaman , précité, § 33)   ?   2.     Par ailleurs, quelle est la jurisprudence des juridictions nationales en ce qui concerne l’application de l’article 35 de la loi sur l’expropriation en cas du non-respect de la condition fixée lors de la cession d’un bien   –   au titre de l’aménagement ou avec le consentement des propriétaires   ?   Les deux parties sont priées de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents relatifs à la procédure concernant la parcellisation du bien litigieux, au prélèvement d’une partie de celui-ci au titre de la participation à l’aménagement du territoire et à la révision du plan d’urbanisme. Ils sont également invités à fournir des informations sur l’état actuel du bien litigieux, tel qu’il figure dans le registre foncier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 novembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-247811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel