CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 10 décembre 2025
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-248435
- Date
- 10 décembre 2025
- Publication
- 10 décembre 2025
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version préliminaireFaits
Deux affaires contre la Bulgarie ont fait l'objet d'arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme constatant des violations en raison de retards injustifiés dans l'octroi d'une indemnisation sous forme d'appartements ou de garages promis aux requérants en compensation de l'expropriation de leurs biens. Les autorités s'étaient engagées à construire et livrer ces biens.
Procédure
Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, a examiné l'exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement de l'État défendeur a fourni un bilan des mesures individuelles adoptées, incluant le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour.
Question juridique
L'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme impose-t-elle uniquement des mesures individuelles ou également des mesures générales pour prévenir des violations similaires ?
Solution
source officielleLe Comité des Ministres a conclu que la question des mesures individuelles était réglée, notamment par le versement de la satisfaction équitable et l'ouverture de possibilités d'indemnisation pour les requérants. Il a décidé de poursuivre l'examen des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d'affaires Basmenkova et de clore l'examen de ces deux affaires.
Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1415 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que   (i)         la satisfaction équitable accordée par la Cour aux requérants pour les retards avait été versée ; (ii)        la Cour a conclu qu’après la date à laquelle les requérants ont pris conscience que la construction des appartements/garages qui leur étaient dus n’aurait pas lieu, ils disposaient de moyens pour débloquer la procédure d’indemnisation, possibilité qui leur était encore ouverte   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Basmenkova c. Bulgarie , également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises   ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT que la question des mesures individuelles a été réglée ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le groupe d’affaires Basmenkova ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 décembre 2025
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-248435