CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-248518
- Date
- 12 janvier 2026
- Publication
- 12 janvier 2026
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version préliminaireFaits
Les requêtes concernent le lieu d'exécution des mesures ordonnées à l'égard de personnes soumises à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement en Suisse. Les requérants allèguent que leur placement en milieu pénitentiaire ne leur permet pas de bénéficier de soins adaptés à leur état de santé, méconnaissant ainsi les articles 3 et 5 § 1 e) de la Convention européenne des droits de l'homme. Certains requérants invoquent également des griefs tirés de l'article 5 § 1 a) de la Convention, contestant le lien de causalité entre leur condamnation initiale et la mesure thérapeutique ultérieure, ou l'absence d'expertise psychologique préalable.
Procédure
Les requêtes ont été communiquées à la Suisse le 12 janvier 2026. La Cour européenne des droits de l'homme a posé des questions communes à toutes les requêtes sur la conformité de la privation de liberté aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention, notamment quant à la légalité et à l'adéquation de l'établissement de placement. Des questions spécifiques ont été adressées concernant le lien de causalité pour certaines requêtes, la régularité de la procédure d'internement pour d'autres, et les conditions de détention pour certaines requêtes.
Question juridique
La privation de liberté des requérants, consécutive à une mesure thérapeutique institutionnelle ou à un internement, est-elle conforme aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, notamment quant à la légalité de la mesure, l'adéquation de l'établissement de placement et le respect des droits procéduraux ?
Texte intégral
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Les requérants font principalement valoir devant la Cour que leur placement en milieu pénitentiaire méconnaît les articles 3 et 5 § 1 e) de la Convention. Ils soutiennent en effet que, dans ces établissements, aucun soin adapté à leur état de santé ne leur est dispensé. Certains requérants invoquent également des griefs tirés de l’article   5   §   1   a) de la Convention, soutenant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre leur condamnation initiale et la mesure thérapeutique institutionnelle ultérieurement prononcée (requêtes n os   35193/23 et 31433/23). D’autres estiment qu’une nouvelle expertise psychologique s’imposait (requêtes n o   28034/24 et 19095/25). Les arrêts définitifs du Tribunal fédéral contre lesquels les requêtes s’adressent sont les suivants   : A.R. n o   1 (n o   36598/19)   : 6B_1167/2018, 23   janvier 2019   ; S.F. (n o   20836/21)   : 6B_293/2020, 24 septembre 2020   ; A.R. n o 2 (n o   5099/23)   : 6B_610/2022, 22 août 2022   ; J.C. (n o   31433/23)   : 6B_925/2022, 29 mars 2023 et 6B_1142/2022, 21 avril 2023   ; J.N.H. (n o   35193/23)   : 6B_360/2023, 15 mai 2023   ; M.R. (n o   28034/24)   : 7B_376/2024, 29 mai 2024   ; A.S. (n o   36874/24)   : 7B_983/2024, 29 octobre 2024   ; et J.M (n o   19095/25)   : 7B_1284/2024, 13 février 2025. QUESTIONS AUX PARTIES QUESTIONS COMMUNES À TOUTES LES REQUÊTES La privation de liberté subie par le requérant à la suite du prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle ou de l’internement tombe-t-elle dans le champ d’application de l’article 5 § 1 de la Convention et est-elle intervenue «   selon les voies légales   »   ? En particulier, le requérant a-t-il été placé dans un établissement approprié conformément à l’article 5 § 1 e) de la Convention et au regard de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Kadusic c. Suisse , n o 43977/13, 9   janvier 2018   ; W.A. c. Suisse , n o 38958/16, 2 novembre 2021   ; I.L.   c.   Suisse   (n o 2) , n o 36609/16, 26 février 2024   ; et Mehenni (Adda) c.   Suisse (comité), n o   40516/19, 9 avril 2024)   ?   QUESTIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES REQUÊTES Requêtes n os 35193/23 et 31433/23   1.     Le prononcé ultérieur de la mesure thérapeutique institutionnelle du requérant relevait-il de l’un des alinéas (a) à (f) de l’article 5 § 1 de la Convention   ? 2.     a)     Dans l’affirmative, selon la jurisprudence de la Cour (voir notamment W.A. c. Suisse , précité), le lien de causalité entre la condamnation du requérant et le prononcé ultérieur de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 5 § 1 a) était-il suffisant   ? b)     Ce lien de causalité a-t-il été rompu du fait que le requérant a été privé des moyens nécessaires, telle qu’une thérapie appropriée, lui permettant de démontrer qu’il n’était plus dangereux (cf. à cet égard l’affaire Klinkenbuß   c. Allemagne , n o 53157/11, § 47, 25 février 2016 et les arrêts cités)   ? c)     La détention du requérant était-elle «   légale   » et ordonnée «   conformément à une procédure prévue par la loi   », au sens de l’article 5 §   1 de la Convention, compte tenu du fait que les juridictions internes ont, d’une part, ordonné la mesure thérapeutique institutionnelle postérieurement à la condamnation initiale (internement) concernant la requête n o   35193/23, et, d’autre part, ordonné la réintégration de la mesure thérapeutique institutionnelle concernant la requête n o   31433/23   ?   Requêtes n os   28034/24 et 19095/25   La procédure qui a abouti au prononcé de l’internement, sur la base de l’expertise psychiatrique du 27 octobre 2020 concernant la requête n o   28034/24 et au prononcé de la mesure thérapeutique institutionnelle, sur la base de l’expertise psychiatrique du 29 mars 2019 concernant la requête n o   19095/25, a-t-elle été conduite en conformité avec l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention   ?   Requêtes n os   36598/19, 35193/23 , 5099/23, 28034/24   Les conditions de détention sont-elles contraires à l’article 3 de la Convention, notamment en raison du placement du requérant dans un établissement prétendument inapproprié   ?     ANNEXE N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Nationalité Représenté par 1. 36598/19 A.R. c. Suisse 05/07/2019 A.R. 1994 serbe Loïc PAREIN 2. 20836/21 S.F. c. Suisse 16/04/2021 S.F. 1996 togolais Gabriel GIESS 3. 5099/23 A.R. c. Suisse 23/01/2023 A.R. 1994 serbe Loïc PAREIN 4. 31433/23 J.C. c. Suisse 07/08/2023 J.C. 1983 suisse Kathrin GRUBER 5. 35193/23 J.N.H. c. Suisse 13/09/2023 J.N.H. 1980 suisse Kathrin GRUBER 6. 28034/24 M.R. c. Suisse 26/09/2024 M.R. 1944 suisse Kathrin GRUBER 7. 36874/24 A.S. c. Suisse 05/12/2024 A.S. 1992 suisse Benedikt SCHNEIDER-KOCH 8. 19095/25 J.M. c. Suisse 23/06/2025 J.M. 1999 suisse Kathrin GRUBER  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-248518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel