CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-248519
- Date
- 12 janvier 2026
- Publication
- 12 janvier 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La requérante, une entreprise de construction propriétaire d’un terrain depuis 1983, a introduit une demande de permis de construire en 1985. Depuis cette date, elle a engagé plusieurs procédures en lien avec cette demande, notamment des recours contre des modifications de la loi sur l’aménagement du territoire ayant entraîné le reclassement de sa parcelle en zone inconstructible, des saisines pour déni de justice et une action administrative visant à obtenir une indemnité pour chaque année écoulée durant les procédures de modification du plan des zones. Par arrêt du 11 octobre 2021, le Tribunal fédéral a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard de la procédure, mais a refusé d’accorder une satisfaction équitable à la requérante.
Procédure
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 avril 2021 et communiquée au Gouvernement suisse le 12 janvier 2026. La Cour a posé deux questions aux parties : 1) La requérante peut-elle encore se prétendre « victime » de la violation alléguée du droit à un délai raisonnable ? 2) Le Gouvernement suisse a-t-il suffisamment remédié à la violation reconnue par le Tribunal fédéral en n’octroyant aucune indemnité à la requérante ?
Question juridique
Dans quelle mesure une violation du droit à un délai raisonnable dans une procédure administrative peut-elle justifier la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’octroi d’une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention ?
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s379BC09C { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s665E407E { margin-top:66pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } Publié le 2 février 2026   CINQUIÈME SECTION Requête n o 21948/21 J. REICH AG GENERALUNTERNEHMUNG contre la Suisse introduite le 23 avril 2021 communiquée le 12 janvier 2026 OBJET DE L’AFFAIRE La requête concerne la durée de la procédure d’une demande d’autorisation de construire. La requérante, une entreprise de construction propriétaire d’un terrain depuis 1983, se plaint de la durée excessive et de l’iniquité de la procédure liée à sa demande de permis de construire, introduite en 1985. En particulier, elle fait valoir l’incertitude juridique quant à sa propriété depuis 1985 (article   6   §   1   de   la Convention) et invoque son droit à une satisfaction équitable (article 41 de la Convention). Depuis 1985, la requérante a engagé, sans succès, plusieurs procédures en lien avec sa demande d’autorisation de construire. Elle a notamment introduit divers recours contre les modifications de la loi sur l’aménagement du territoire ayant entraîné le reclassement de sa parcelle en zone inconstructible (arrêt de dernière instance   : ATF 118 Ia 165), saisi les autorités internes pour déni de justice (arrêt de dernière instance : TF 1C_307/2017) et déposé une action administrative visant à faire condamner la commune de Speicher et le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures à lui verser une indemnité pour chaque année écoulée durant les procédures de modification du plan des zones (arrêt de dernière instance : TF 2C_852/2019). Par arrêt du 11 octobre 2021 (TF 1C_635/2020), le Tribunal fédéral a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard de la procédure, mais a refusé d’accorder une quelconque satisfaction équitable à la requérante. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante peut-elle toujours se prétendre «   victime   » selon l’article   34 de la Convention, de la violation alléguée du droit d’être jugée dans un «   délai raisonnable   », conformément à l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     En n’octroyant aucune indemnité à la requérante, bien que la violation de l’article 6 de la Convention relative au délai raisonnable ait été reconnue par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 octobre 2021, le Gouvernement suisse a-t-il suffisamment remédié à la violation alléguée   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-248519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel