CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-248809
- Date
- 4 février 2026
- Publication
- 4 février 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux affaires contre l'État ukrainien ont fait l'objet d'arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) constatant des violations du droit d'accès aux juridictions supérieures en raison du refus d'accorder une prolongation des délais pour interjeter appel. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, surveille l'exécution de ces arrêts. Le gouvernement ukrainien a fourni des bilans d'action indiquant les mesures individuelles adoptées, y compris le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour.
Procédure
Le Comité des Ministres a examiné les mesures individuelles et générales proposées par l'État ukrainien pour se conformer aux arrêts de la CEDH. Il a conclu que les mesures individuelles étaient suffisantes, mais a décidé de poursuivre l'examen des mesures générales nécessaires pour prévenir des violations similaires, notamment dans le cadre du groupe d'affaires Grygorov c. Ukraine.
Question juridique
L'État ukrainien a-t-il adopté les mesures individuelles et générales requises pour se conformer aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme constatant des violations du droit d'accès aux juridictions supérieures ?
Texte intégral
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margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt } Résolution CM/ResDH(2026)12 Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Deux affaires contre Ukraine   (adoptée par le Comité des Ministres le 4 février 2026, lors de la 1549 e réunion des Délégués des Ministres)     Requête n o Affaire Arrêt du Définitif le 38055/22 MERKULOV 20/06/2024 20/06/2024 11119/24 SPEKTOR 03/04/2025 03/04/2025   Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées «   la Convention   » et «   la Cour   »),   Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du refus d’accès aux juridictions supérieures résultant du refus d’accorder une prolongation des délais pour interjeter appel ;   Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné les bilans d’action fournis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2024)659 et DH ‑ DD(2025)1391 ) ;   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Grygorov c.   Ukraine , également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales portant sur le refus d’accès aux juridictions supérieures résultant du refus d’accorder une prolongation des délais pour interjeter appel ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires [dans le cadre du refus d’accès aux juridictions supérieures résultant du refus d’accorder une prolongation des délais pour interjeter appel dans le groupe d’affaires Grygorov ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 4 février 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-248809
Données disponibles
- Texte intégral