CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 25 février 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-249177
- Date
- 25 février 2026
- Publication
- 25 février 2026
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
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Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, et notant que le requérant n’a pas fait usage de la possibilité de demander la réouverture de la procédure interne (voir document DH-DD(2025)1304 ) ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Maksymenko et Gerasymenko , également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives à l’annulation sans indemnisation des titres de propriété de bonne foi des requérants requises ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Maksymenko et Gerasymenko ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 février 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-249177
Données disponibles
- Texte intégral