CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 11 mars 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-249474
- Date
- 11 mars 2026
- Publication
- 11 mars 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Deux arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme ont constaté des violations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et de l’absence d’enquêtes effectives sur ces mauvais traitements. Le Comité des Ministres a été saisi pour surveiller l’exécution de ces arrêts. Le gouvernement de l’État défendeur a informé le Comité des mesures individuelles adoptées, notamment le paiement de la satisfaction équitable. Aucune mesure d’enquête supplémentaire n’est envisageable pour des motifs pratiques ou juridiques.
Procédure
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, a examiné le bilan d’action soumis par le gouvernement de l’État défendeur concernant l’exécution des arrêts. Le Comité a noté que les mesures individuelles étaient épuisées et a décidé de poursuivre l’examen des mesures générales dans le cadre d’un autre groupe d’affaires.
Question juridique
Dans quelle mesure l’État défendeur doit-il exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme constatant des violations liées à des mauvais traitements et à l’absence d’enquêtes effectives ?
Solution
Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action soumis par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2025)1506 ) ;   Notant avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires, aucune mesure d’enquête supplémentaire n’étant envisageable pour des motifs pratiques ou juridiques ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Sidiropoulos et Papakostas , également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales relatives aux mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre   et à l’absence d’enquêtes effectives dans ce contexte ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires   ;   CONCLUT avec profond regret qu’aucune autre mesure individuelle n’est possible dans ces affaires ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre   et l’absence d’enquêtes effectives sur ces mauvais traitements dans le cadre du groupe d’affaires Sidiropoulos et Papakostas ;   DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 mars 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-249474
Données disponibles
- Texte intégral