CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 8 avril 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-249828
- Date
- 8 avril 2026
- Publication
- 8 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'État défendeur a été condamné par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, en raison de l’interdiction d’utiliser le préfixe « von » dans leurs noms de famille après une longue période d’usage auparavant accepté. La Cour a constaté cette violation dans son arrêt définitif du 17/01/2023, devenu définitif le 26/06/2023. Aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire.
Procédure
Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, agissant en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, a été saisi pour surveiller l’exécution de l’arrêt définitif de la Cour. Le gouvernement de l’État défendeur a fourni un bilan d’action indiquant les mesures adoptées pour se conformer à l’obligation de réparation, notamment des circulaires ministérielles et une jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle autrichienne.
Question juridique
Dans quelle mesure l’État défendeur s’est-il conformé à l’obligation de réparation découlant de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, au regard des mesures individuelles et générales mises en œuvre pour mettre fin à la violation constatée et en prévenir de nouvelles ?
Texte intégral
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    Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire   :   -           de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum   ; et -           de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables   ;   Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée   ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyé par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2025)1378 )   ;   Notant la position du gouvernement selon laquelle la portée de l’arrêt de la Cour se limite à l’utilisation du préfixe « von » en tant qu’élément d’un nom et ne s’étend pas à son utilisation en tant que titre de noblesse ; notant, dans ce contexte, les mesures générales prises pour prévenir des violations similaires, notamment les circulaires adressées par le ministère autrichien de l’Intérieur aux autorités concernées ainsi que la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle ;   Soulignant que d'autres questions relatives aux particules nobiliaires et aux titres aristocratiques sont encore pendantes devant la Cour et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l'appréciation de ces questions par la Cour ;   S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et   DÉCIDE d’en clore l’examen.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 8 avril 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-249828
Données disponibles
- Texte intégral