CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 avril 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-250288
- Date
- 29 avril 2026
- Publication
- 29 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Habilaj contre Albanie a constaté une violation en raison de l'exécution tardive d'une décision judiciaire définitive. La décision judiciaire définitive avait été exécutée avant que la Cour ne rende son arrêt, et la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée.
Procédure
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement de l'État défendeur a été invité à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation de conformité.
Question juridique
L'exécution tardive d'une décision judiciaire définitive constitue-t-elle une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ?
Solution
source officielleLe Comité des Ministres déclare avoir rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire, conclut que la question des mesures individuelles a été résolue, décide de poursuivre l'examen des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d'affaires Brahimaj et décide de clore l'examen de cette affaire.
Texte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir le document DH-DD(2026)361 );   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la décision judiciaire définitive avait été exécutée avant que la Cour européenne ne rende son arrêt et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Brahimaj , également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue   ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Brahimaj ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 avril 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-250288
Données disponibles
- Texte intégral