CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE — 29 avril 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-250428
- Date
- 29 avril 2026
- Publication
- 29 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison d'une ingérence injustifiée de l'administration pénitentiaire dans la correspondance du requérant. Le requérant a été libéré de prison. Aucune satisfaction équitable n'a été octroyée par la Cour dans cette affaire.
Procédure
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, surveille l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour. Le gouvernement de l'État défendeur a été invité à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l'obligation de mise en œuvre de l'arrêt. Le Comité a examiné le bilan d'action fourni par le gouvernement concernant les mesures individuelles adoptées.
Question juridique
Dans quelle mesure les mesures individuelles et générales prises par l'État défendeur permettent-elles de se conformer à l'obligation de mise en œuvre de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une ingérence injustifiée dans la correspondance d'un détenu ?
Solution
source officielleTexte intégral
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  Rappelant l’obligation de l’ É tat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe   1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’ É tat défendeur, si nécessaire :   -             de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et -             de mesures générales permettant de prévenir des violations similaires ;   Ayant invité le gouvernement de l’ É tat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;   Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans cette affaire (voir document DH-DD(2025)975 );   Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant a été libéré de prison ;   Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Halit Kara , également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales en ce qui concerne les ingérences injustifiées des autorités pénitentiaires dans la correspondance de détenus ;   DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;   CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;   DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires en ce qui concerne les ingérences injustifiées des autorités pénitentiaires dans la correspondance de détenus dans le cadre du groupe d’affaires Halit Kara c. Türkiye ;   DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;EXECUTION;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 29 avril 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-250428
Données disponibles
- Texte intégral