CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-250555
- Date
- 13 mai 2026
- Publication
- 13 mai 2026
droits fondamentauxCEDH
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La première requérante, Selma Irmak, et le second requérant, Abdullah Zeydan, furent élus députés du département de Hakkâri pour le Parti   démocratique des peuples ( Halkların Demokratik Partisi (HDP)) à l’issue des élections législatives des 7 juin et 1 er   novembre 2015. Le 11 novembre 2015, ils participèrent à une manifestation publique organisée à Hakkâri par une association d’étudiants à laquelle ont participé une centaine de personnes, afin de protester contre le couvre-feu imposé à Silvan. Après avoir ordonné aux manifestants de se disperser, les forces de l’ordre furent intervenues en recourant à la force pour disperser la foule. Les requérants déposèrent des plaintes pénales contre les policiers impliqués, alléguant un usage excessif de la force et des mauvais traitements lors de la dispersion de la manifestation. La première requérante affirma qu’elle avait été touchée à l’oreille par un projectile en plastique lors de l’intervention. Le second requérant allégua qu’il avait été délibérément visé et touché par une grenade lacrymogène ou une balle en plastique tirée depuis un véhicule de police, entraînant une fracture à sa main et des ecchymoses à son abdomen. Les deux requérants reçurent des soins médicaux le jour des événements. Les rapports médicaux constatèrent un léger gonflement et des éraflures à l’oreille de la première requérante, considérés comme pouvant être traités par de simples soins médicaux. Le second requérant présenta une fracture ainsi qu’une lacération à la main, évaluées comme nécessitant un traitement médical allant au-delà de premiers soins mineurs. Le parquet ouvrit une enquête pénale, recueillit les images de vidéosurveillance disponibles et d’autres preuves vidéo, et commanda des examens médico-légaux. Toutefois, les experts médico-légaux indiquèrent que les séquences vidéo étaient insuffisantes pour identifier de manière concluante des individus ou établir comment les requérants avaient été blessés. Les albums photo de policiers furent également montrés aux requérants à des fins d’identification, mais ni l’un ni l’autre ne put identifier les agents impliqués. Des déclarations furent obtenues de plusieurs policiers, qui confirmèrent l’usage de la force pour disperser le rassemblement illégal, mais nièrent tout comportement excessif ou illégal, affirmant qu’un contact physique avait eu lieu à la suite de l’agitation générale pendant l’intervention. Le parquet mit finalement fin à l’enquête, concluant que le recours à la force avait été légal, nécessaire et proportionné compte tenu de la nature violente de la manifestation, qui se traduisit par des attaques à l’aide de pierres et d’autres projectiles contre des policiers. Par la suite, le tribunal de première instance de Hakkâri rejeta les objections des requérants, ne constatant aucune erreur de procédure ou de fond dans la décision du procureur. Saisi par les requérants, le 8 février 2023, la Cour constitutionnelle constata concernant le grief tiré de l’article 3 de la Convention que les requérants avaient été blessés lors de la dispersion d’un rassemblement illégal ayant donné lieu à un comportement violent de la part de certains manifestants. Elle releva que, selon la décision de non-lieu rendue à l’issue de l’enquête menée par le procureur, l’usage de la force par les policiers avait été jugé nécessaire et proportionné, de sorte qu’aucun élément constitutif d’une infraction n’avait été retenu. Il y fut précisé que l’intervention reposait sur un motif légitime et que la force employée n’avait pas dépassé le seuil requis pour rétablir l’ordre. Elle estima également que l’enquête avait été rapide, approfondie et de nature à identifier d’éventuels suspects, mais qu’aucun indice de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force n’émergea. Elle souligna que les autorités d’enquête avaient conclu au caractère nécessaire de l’intervention, et que les requérants n’avaient pas démontré en quoi celle-ci aurait été injustifiée. En conséquence, la Cour constitutionnelle jugea qu’il n’y avait pas eu violation de l’interdiction des mauvais traitements. S’agissant de l’article 11 de la Convention, la Cour constitutionnelle observa que la manifestation s’était déroulée dans un contexte très sensible, compte tenu des menaces persistantes des affrontements armés et des violences urbaines généralisées. Elle releva que la réunion avait été organisée sans respecter les procédures légales requises et que des slogans et des banderoles légitimant la violence avaient été utilisés, ce qui, selon la cour, pouvait indirectement encourager le recours à la force armée. Elle nota en outre que les forces de l’ordre avaient préalablement demandé aux participants de se disperser, en leur exposant les raisons de cette injonction, mais que le groupe avait refusé d’obtempérer et que certains manifestants avaient attaqué les policiers avec des objets dangereux. Dès lors, l’intervention visait à empêcher la poursuite ou l’aggravation des violences. La Cour constitutionnelle jugea ainsi que l’action des autorités poursuivait un objectif légitime de protection de l’ordre public et qu’elle avait été nécessaire et proportionnée. Par conséquent, elle ne constata aucune violation du droit à la liberté de réunion. La Cour constitutionnelle rendit son arrêt par trois voix contre deux. Dans leurs opinions dissidentes, deux juges exprimèrent leur désaccord en estimant que l’enquête avait été lacunaire et menée sans diligence. Devant la Cour, invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de mauvais traitements infligés lors de la manifestation en raison d’un usage disproportionné de la force, malgré l’absence de violence de la part des manifestants. Au titre du même article, et au cas de la première requérante également au titre de l’article 6 de la Convention, ils dénoncent également l’absence d’une enquête effective et rapide sur les événements ainsi que l’impossibilité d’identifier les responsables. Invoquant l’article 11 de la Convention, ils soutiennent que la dispersion d’un rassemblement pacifique par un usage disproportionné de la force constitue une atteinte à leur droit à la liberté de réunion. Rappelant qu’ils avaient participé à cette manifestation à la suite d’une décision de leur parti politique, le second requérant estime que ce droit doit également être examiné à la lumière de l’article 10 de la Convention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux préjudices subis par les requérants lors de l’intervention musclée des forces de l’ordre, les requérants ont-ils été soumis à des traitements inhumains ou dégradants en violation de l’article 3 de la Convention ( Tsaava et autres c. Géorgie [GC], n os 13186/20 et 4 autres, §§   326-330, 11 décembre 2025, İşik c. Türkiye , n o 42202/20, §§   48-50, 52-   53, 57-62, 8   octobre 2024, Süleyman Çelebi et autres c.   Turquie , n os   37273/10 et 17 autres, §§ 78-79, 24   mai 2016, et Abdullah Yaşa et autres c.   Turquie , n o   44827/08, §§ 37-50, 16   juillet 2013)   ? Plus particulièrement, l’utilisation de la force physique à leur égard était-elle rendue strictement nécessaire par leur comportement ou indispensable pour réprimer les troubles de masse (voir İşik , précité, §§   50 et 53)   ? Par ailleurs, quels types d’armes ont été utilisés par les forces de sécurités pendant l’opération pour disperser les manifestants, et par quels types d’armes les requérants ont été blessés   (voir, mutatis mutandis , Tsaava et autres, précité, §§ 331 et suiv.)   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir, Bouyid c. Belgique [GC], n o 23380/09, §§   114-123, CEDH   2015 , Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et Süleyman Çelebi et autres , précité, §§ 85-86, 91 et 95-99) et au vu de la décision de non-lieu rendue par le parquet et confirmée par les juridictions internes, l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Plus particulièrement, une enquête sur les types d’armes utilisés dans l’opération policière et sur leur emploi conformément au cadre réglementaire pertinent a-t-elle été effectuée (voir Tsaava et autres, §§ 296 et 338-342 et la jurisprudence citée)   ?   3.     Au vu des principes généraux qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté de réunion pacifique, rappelés dans son arrêt Tsaava et autres (précité, §§ 435-445) et à la lumière, entres autres, des arrêts Kudrevičius et autres c. Lituanie ([GC], n o   37553/05, §§ 91 et suiv., CEDH   2015), Çiçek et autres c.   Türkiye (n os 48694/10 et 4 autres, §§   131 ‑ 141, 22   novembre 2022), Süleyman Çelebi et autres c. Turquie (n o 2), (n os   22729/08 et 10581/09, §§ 46-56, 12 décembre 2017), Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası et autres c.   Turquie (n o   20347/07, §§ 91-108, 5 juillet 2016), et compte tenu de la dispersion par les forces de l’ordre des participants et du préjudice que les requérants aurait subi lors de l’intervention des forces de l’ordre, y a-t-il eu violation des droits des requérants à la liberté de manifestation pacifique et à la liberté d’expression, garantis par l’article   11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 10 de la Convention   ? a.     En particulier, le rassemblement peut-il être qualifié de réunion pacifique au sens de l’article 11 de la Convention ( Tsaava et autres, précité, §§   415-418, Kudrevičius et autres , précité, §§   92-99, CEDH 2015, Laurijsen et autres c.   Pays-Bas , n os 56896/17 et 4 autres, §§   47-51, 21   novembre 2023, Çiçek et autres , précité, §§ 131-141, Primov et autres c.   Russie , n o   17391/06, §   155, 12 juin 2014, et Schwabe et M.G. c. Allemagne , n os   8080/08 et 8577/08, §   103, CEDH 2011 (extraits))   ?   b.     Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention ( Lütfiye Zengin et autres c.   Turquie , n o 36443/06, §§   45-58, 14 avril 2015, Süleyman Çelebi et autres , précité, §§ 107-17, İzci c.   Turquie, n o   42606/05, §§ 87-90, 23 juillet 2013, et Oya Ataman c.   Turquie , no 74552/01, §§ 35-43, CEDH 2006-XIV)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-250555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel