CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-250556
- Date
- 13 mai 2026
- Publication
- 13 mai 2026
droits fondamentauxCEDH
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Le 9 octobre 2014, la requérante et un groupe d’environ 30 à 40 femmes participèrent à une action pacifique dans le terminal international de l’aéroport Atatürk, pour dénoncer les violences commises par Daech à Kobané et la passivité supposée des autorités turques. Alors que le groupe s’apprêtait à ouvrir une banderole et à scander des slogans, la police et les agents de sécurité privée intervinrent et mirent fin à l’action. La requérante fut arrêtée et gardée à vue environ 5 à 6 heures. Selon les enregistrements visionnés par la police le lendemain de l’incident, un groupe de 30 à 40 femmes enleva une partie de leurs vêtements et tenta d’ouvrir des banderoles et de scander des slogans figurant sur les T   -   shirts portés sous leurs vêtements, mais les agents intervinrent progressivement et utilisèrent la force. Dans le rapport, le début de la manifestation fut indiqué à 18   h   58. Il fut noté que le groupe avait été dispersé par la police entre 19h   03 et 19   h   11. Des rapports médicaux établis le jour même dans deux hôpitaux différents avant et après sa garde à vue et le lendemain à la Fondation des droits de l’homme de Türkiye constatèrent plusieurs ecchymoses visibles sur ses bras, des éraflures sur le cou et un gonflement et des douleurs au bras droit de la requérante, compatibles avec un traumatisme contusif. Le même jour, la requérante déposa plainte auprès du parquet pour usage disproportionné de la force et injures («   pute   » ( orospu ) et «   garce   » ( kaltak )) que les policiers et agents de sécurité privés auraient proférées à son encontre, mais un non-lieu fut rendu le 28   mai 2015, au motif qu’il n’existait pas de preuve d’abus dans l’exercice de la force. Son opposition fut rejetée par le juge de paix le 10 août 2015, sans qu’elle, ni les agents mis en cause eurent été auditionnés. Parallèlement, le 16 février 2015, le parquet de Bakırköy engagea des poursuites contre la requérante et les autres manifestantes pour participation à une manifestation illégale et refus de se disperser malgré les avertissements, en vertu de la loi n o 2911. Le 26 septembre 2018, le tribunal correctionnel l’acquitta, ainsi que quarante-six autres femmes, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction de participation à une réunion illégale n’étaient pas réunis, et que la police n’ayant pas adressé d’avertissement préalable avant d’intervenir, l’infraction consistant à ne pas se disperser malgré un avertissement ne pouvait être retenue. Dans son recours individuel devant la Cour constitutionnelle, la requérante soutint avoir été insultée et violentée par les forces de l’ordre et se plaignit d’une violation de l’interdiction de torture et de mauvais traitements ainsi que de l’absence d’une enquête effective, ni elle-même ni les policiers mis en cause n’ayant été auditionnés. Elle se plaignit également d’une atteinte de ses droits à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. Elle reprocha enfin au parquet et au juge de paix d’avoir rendu des décisions dépourvues de motivation et, pour ces raisons, estime que son droit à un procès équitable avait été violé. Le 8 janvier 2020, la Cour constitutionnelle déclara les griefs de la requérante quant aux mauvais traitements et au droit à la liberté de réunion recevables, mais décida qu’il n’y avait pas eu violation. Concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, elle estima que les constatations médicales étaient compatibles avec la version de la requérante, selon laquelle elle aurait été tenue fermement par les bras et le cou afin d’être sortie du terminal, notant que la requérante avait également affirmé être tombée au sol en raison de la panique et de la confusion. Sur cette base, la force utilisée aurait été limitée à l’extraction de la requérante du bâtiment, et les blessures, qualifiées de simples, seraient survenues à ce moment-là. La Cour constitutionnelle en conclut que la force corporelle employée n’était pas disproportionnée. Concernant l’efficacité de l’enquête, elle nota que l’enquête s’était achevée dans un délai raisonnable d’environ dix mois, et qu’il n’était pas nécessaire de mener une analyse distincte de l’obligation procédurale de l’État. Quant à l’allégation de la requérante d’avoir été injuriée par les policiers, la Cour constitutionnelle constata que le parquet avait rendu une décision de non-lieu sur ce point, qu’aucune preuve, document ou témoignage n’avait été produit à l’appui de cette allégation au cours de la procédure, et qu’il n’existait pas d’élément permettant de dépasser le stade du simple soupçon. En ce qui concerne le droit à la liberté de réunion, la Cour constitutionnelle constata qu’une intervention policière pouvait être justifiée même lors d’une manifestation pacifique et que l’absence d’avertissement préalable ne rendait pas l’opération irrégulière, dans la mesure où l’action du groupe avait commencé de manière soudaine et n’avait pas laissé le temps pour une sommation. Elle ajouta que la requérante avait été placée en garde à vue pendant cinq à six heures, mais avait finalement été acquittée, aucune infraction n’étant constituée puisque la réunion n’avait pas réellement commencé avant l’intervention. Elle conclut que cet acquittement montrait que l’ingérence dans la liberté de réunion avait été proportionnée. La décision de la Cour constitutionnelle fut notifiée à la requérante le 11   février 2020. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été soumise à une intervention policière brutale et disproportionnée, sans avertissement préalable, alors qu’elle souhaitait exercer pacifiquement un droit constitutionnel. Elle affirme avoir été frappée et traînée, et avoir fait l’objet d’insultes sexistes de la part de policiers et d’agents de sécurité privée. Elle soutient que cette violence constituait de la torture et du traitement inhumain et dégradant, non justifiés par son comportement, puisqu’elle n’a offert aucune résistance. La requérante se plaint également, sous l’angle de l’article 3 dans son volet procédural ainsi que sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention, de l’absence totale d’enquête effective et d’un recours interne effective sur les mauvais traitements subis. Elle indique que les autorités n’ont ni collecté les preuves, ni entendu les agents impliqués, ni même recueilli sa propre déposition, et que la décision de classement sans suite a été rendue sans motivation suffisante. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir pu exercer sa liberté d’expression ni son droit de réunion pacifique. Elle soutient que l’intervention policière est intervenue en quelques secondes seulement, avant même que la manifestation ne puisse commencer, et que plusieurs participantes ont été blessées ou interpellées sans motif valable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard aux blessures constatées à la suite de l’intervention physique des forces de l’ordre et aux injures dont la requérante soutient avoir été la cible dans ce contexte, celle-ci a-t-elle été soumise à des traitements contraires à l’article   3 de la Convention ( Tsaava et autres c. Géorgie [GC], n os   13186/20 et 4 autres, §§ 326-330, 11 décembre 2025, Karatepe et Ulaş c.   Turquie , n o   29766/03, §§ 27-34, 17 juin 2008, İşik c.   Türkiye , n o   42202/20, §§   48-54, 8   octobre 2024, et Panayotopoulos et autres c.   Grèce , n o   44758/20, §§   119-136, 21 janvier 2025)   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre des traitements contraires à l’article   3 de la Convention (voir Bouyid c. Belgique [GC], n o   23380/09, §§   114-123, CEDH   2015, Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, §   131, CEDH   2000-IV, et Süleyman Çelebi et autres   c.   Turquie , n os 37273/10 et 17   autres, §§   85-99, 24 mai 2016), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de cet article   ?   3.     a.     Au vu des principes généraux qui se dégageant de la jurisprudence de la Cour concernant le droit à la liberté de réunion pacifique, rappelés dans son arrêt Kudrevičius et autres c. Lituanie ([GC], n o   37553/05, §§   91-101, CEDH   2015) et à la lumière, entres autres, des arrêts Oya Ataman c.   Turquie , (n o   74552/01, § 30, CEDH 2006 ‑ XIV), Lütfiye Zengin et autres c.   Turquie , (n o   36443/06, §§ 35 et 44-58, 14 avril 2015), et Ecodefence et autres c.   Russie (n os   9988/13 et 60 autres, § 72, 14 June 2022), et compte tenu de la dispersion par les forces de l’ordre des participants et des blessures subies par la requérante lors de l’intervention des forces de l’ordre, y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifestation pacifique et à la liberté d’expression, garanti par l’article 11 de la Convention, lu à la lumière de l’article 10 de la Convention   ?   3.     b.     Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 11 § 2 de la Convention ( Kudrevičius et autres , précité, §§ 142-60, Oya Ataman , précité, §§ 30 et 35-43   ; İzci c.   Turquie , n o   42606/05, §§ 85-90, 23 juillet 2013, Lütfiye Zengin et autres , précité, §§   45-58, et Süleyman Çelebi et autres , précité, §§   108 et 115-17)   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-250556
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- Résumé officiel