CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-250595
- Date
- 13 mai 2026
- Publication
- 13 mai 2026
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que, en décidant de la sorte, les juridictions nationales ont méconnu leur doit d’accès à un tribunal. Le requérant dans la requête n o 18827/24 se plaint aussi, au titre de l’article   13 de la Convention, d’une violation de son droit à un recours effectif. Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants soutiennent que, en ne prenant pas en compte la circonstance atténuante en question, les juridictions nationales ont méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a‑t‑il eu violation du droit des requérants d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où les juridictions nationales ont rejeté comme irrecevables leurs demandes respectives tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale   ?   2.     L’article 7 de la Convention   est-il applicable en l’espèce   ? Dans l’affirmative, en rejetant les demandes susmentionnées des requérants, les juridictions nationales ont-elles méconnu le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable tel qu’il découle de l’article 7 §   1 de la Convention   (voir, mutatis mutandis , Gouarré Patte c.   Andorre , n o   33427/10, §§ 28-36, 12 janvier 2016)   ? APPENDIX N o Requête n o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Nationalité   Procédure juridictionnelle interne Décision finale 1. 35290/22 11/07/2022 Andreas CHTENAS 1957 Incarcéré dans la prison de Domokos Grecque Par un arrêt n o 73/2018 de la cour d’appel criminelle de Thrace ( Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θράκης ) («   cour d’appel   »), le requérant fut reconnu coupable du chef d’homicides commis le 16 juin 2001 et le 27 juillet 2002. Le 2 décembre 2019, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt n o 1311 du 26   novembre 2020, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel quant à la condamnation du requérant et l’infirma concernant le calcul de la peine à purger. Par un arrêt n o 18/2021, la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, rejeta comme irrecevable la demande du requérant tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale introduite dans le code pénal le 1 er juillet 2019 (article 84 § 3), au motif que la reconnaissance éventuelle des circonstances atténuantes n’était pas comprise dans l’objet du renvoi de la Cour de cassation. Le 19 avril 2021, le requérant se pourvut en cassation. S’appuyant sur la jurisprudence issue, entre autres, des arrêts n os 712, 711/2021, 750/2020, 714/2020, et 1615/2005 de la Cour de cassation, il soutenait notamment que, en rejetant sa demande de reconnaissance de la circonstance atténuante en question, l’arrêt n o   18/2021 de la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, avait omis d’exercer sa compétence avec pour résultat de méconnaitre le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable. Il ajoutait que la circonstance atténuante en question avait été introduite dans le nouveau code pénal (entrée en vigueur le 1 er juillet 2019) après l’arrêt de condamnation n o   73/2018 de la cour d’appel. Par un arrêt n o 539/2022 du 8 avril 2022, la Cour de cassation confirma les conclusions de l’arrêt n o   18/2021 de la cour d’appel et rejeta le pourvoi en cassation du requérant.   2. 18827/24 20/06/2024 Nikolaos AMANATIDIS 1966 Incarcéré dans la prison de Larissa Grecque Par un arrêt n o 81-82 du 5 mars 2019 de la cour d’appel criminelle de Thessalonique ( Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονικής ) («   cour d’appel   »), le requérant fut reconnu coupable, entre autres, du chef d’homicide. Le 8 janvier 2020, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt n o 100/2022, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel quant à la condamnation du requérant et l’infirma concernant le calcul de la peine à purger, au motif que des dispositions instaurant des peines plus clémentes étaient entrées en vigueur entre ‑ temps. Par un arrêt n o 28/2023, la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, rejeta comme irrecevable la demande du requérant tendant à la reconnaissance de la circonstance atténuante tirée du délai déraisonnable de la procédure pénale introduite dans le code pénal le 1 er juillet 2019 (article 84 § 3), au motif que la reconnaissance éventuelle des circonstances atténuantes n’était pas comprise dans l’objet du renvoi de la Cour de cassation. Le 19 mai 2023, le requérant se pourvut en cassation. S’appuyant sur la jurisprudence issue, entre autres, des arrêts n os 753/2022, 712, 711, 710/2021 de la Cour de cassation, il soutenait notamment que, en rejetant sa demande de reconnaissance de la circonstance atténuante en question, l’arrêt n o   28/2023 de la cour d’appel, saisie sur renvoi de la Cour de cassation, avait omis d’exercer sa compétence avec pour résultat de méconnaître le principe de rétroactivité de la loi pénale plus favorable. Il ajoutait que la circonstance atténuante en question avait été introduite dans le nouveau code pénal (entrée en vigueur le 1 er juillet 2019) après l’arrêt de condamnation n o 81-82 du 5 mars 2019 de la cour d’appel. Par un arrêt n o 1463/2023 du 29   novembre 2023, la Cour de cassation constata que, dans son arrêt n o   28/2023, la cour d’appel prit en compte, tout comme l’arrêt n o   81 ‑ 82/2019 de la cour d’appel, le dépassement du délai raisonnable de la procédure en tant qu’élément favorable dans le calcul de la peine infligée ( επιμέτρηση ). Par conséquent, l’arrêt en cause n’aurait pas aggravé la peine prononcée à l’encontre du requérant. Par ailleurs, elle confirma les conclusions de l’arrêt n o 28/2023 de la cour d’appel selon lesquelles la reconnaissance éventuelle des circonstances atténuantes n’était pas comprise dans l’objet du renvoi de la Cour de cassation.    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mai 2026
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-250595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel