CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45168
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Di Bonaventura c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 1/1995/507/589-590.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:            MM. Thór Vilhjálmsson, président,              F. Gölcüklü,              C. Russo,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mme Esterina Di Bonaventura, ressortissante de cet Etat, le 2 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;            Vu le rapport de la Commission du 12 octobre 1994 relatif aux requêtes (nos 14147/88 et 22320/93) dont Mme Di Bonaventura avait saisi la Commission les 7 mai 1988 et 31 juillet 1991 respectivement;            Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant des juridictions administratives italiennes et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)", et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), qui garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens;            Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'elle entend obtenir une décision de la Cour en raison, notamment, i) des préjudices matériels et moraux considérables qu'aurait provoqués la durée de la procédure litigieuse, sa cause se distinguant selon elle sur ce point des affaires Brigandì c. Italie, Zanghì c. Italie et Santilli c. Italie (arrêts du 19 février 1991, série A n° 194-B, C et D); ii) du montant de la réparation demandée;            Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que        a)   l'affaire ne soulève aucune question grave relative à          l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour          ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai          raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la          Convention, et le litige, contrairement à l'avis de la          requérante, ne se distingue pas des affaires          susmentionnées sur le point dont il s'agit;        b)   l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen          par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe          pouvant accorder à la requérante, en cas de constat de          violation de la Convention et/ou du Protocole n° 1 (P1), une          réparation sur la base de propositions éventuelles de la          Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: THÓR VILHJÁLMSSON        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45168
Données disponibles
- Texte intégral