CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45169
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Capoccia c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 9/1995/515/599-600-601.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les trois derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:            MM. Thór Vilhjálmsson, président,              F. Gölcüklü,              C. Russo,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Vittorio Capoccia, ressortissant de cet Etat, le 19 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47);            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;            Vu le rapport de la Commission du 31 août 1994 relatif aux requêtes (nos 16752/90, 16755/90 et 16873/90) dont M. Capoccia avait saisi la Commission les 16 février 1989, 17 novembre 1988 et 5 juin 1990 respectivement;            Considérant que le requérant se plaint de la durée de trois procédures pénales dirigées contre lui devant des juridictions italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)";            Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et condamnant l'Etat défendeur au paiement d'une indemnité adéquate en réparation du préjudice que la durée des procédures litigieuses lui aurait causé, compte tenu de celui subi dans une quatrième procédure (requête n° 16479/90) pour lequel le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lui aurait accordé une réparation insuffisante (résolution (94) 519 du Comité des Ministres, du 16 novembre 1994);            Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à               l'interprétation ou à l'application de la Convention, la               Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence               du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1               (art. 6-1) de la Convention;            b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un               examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant               accorder au requérant, en cas de constat de violation de               la Convention, une réparation sur la base de propositions               éventuelles de la Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: THÓR VILHJÁLMSSON        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45169
Données disponibles
- Texte intégral