CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 4 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45191
- Date
- 4 octobre 1995
- Publication
- 4 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       En l'affaire O'Reilly c. Irlande (1),         Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 58/1995/564/650.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________         Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:         MM.   Thór Vilhjálmsson, président,            F. Gölcüklü,            B. Walsh,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,         Vu la requête introductive d'instance dirigée contre l'Irlande et présentée à la Cour par M. Patrick O'Reilly, ressortissant de cet Etat, le 28 juin 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;         Considérant que l'Irlande a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;         Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;         Vu le rapport de la Commission du 22 février 1995 relatif à la requête (n° 21624/93) dont M. O'Reilly avait saisi la Commission le 24 septembre 1992;         Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui devant des juridictions irlandaises et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)";         Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison d'un retard prétendument excessif et inadmissible imputable aux autorités, et lui accordant une satisfaction équitable;         Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.     Constate que         a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à            l'interprétation ou à l'application de la Convention, la            Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du            "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1            (art. 6-1) de la Convention;         b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen            par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe            pouvant accorder au requérant, en cas de constat de            violation de la Convention, une réparation sur la base de            propositions éventuelles de la Commission;   2.     Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas       examinée par la Cour.         Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 4 octobre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: THÓR VILHJÁLMSSON        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45191
Données disponibles
- Texte intégral