CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45193
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRequête écartée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Pucci c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 25/1995/531/617.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 28 avril, 29 juin et 1er septembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:            MM. Thór Vilhjálmsson, président,              F. Gölcüklü,              C. Russo,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mme Venerina Pucci, ressortissante de cet Etat, le 27 février 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;            Vu le rapport de la Commission du 6 septembre 1994 relatif à la requête (n° 20208/92) dont Mme Pucci avait saisi la Commission le 16 mai 1992;            Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle elle est partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";            Considérant que la requérante, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'elle entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et lui accordant la réparation des dommages qu'elle aurait subis, ainsi que le remboursement des frais et honoraires exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention;            Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à               l'interprétation ou à l'application de la Convention, la               Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence               du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1               (art. 6-1) de la Convention;            b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un               examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de               l'Europe pouvant accorder à la requérante, en cas de               constat de violation de la Convention, une réparation sur               la base de propositions éventuelles de la Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 13 septembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: THÓR VILHJÁLMSSON        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45193
Données disponibles
- Texte intégral