CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45198
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      En l'affaire A.A. c. Italie (1),        Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 45/1996/664/850.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________        Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 23 avril 1996 et composé des juges dont le nom suit:        MM.   F. Matscher, président,           L.-E. Pettiti,           C. Russo,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,        Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par Mme A.A., ressortissante de cet Etat, le 11 mars 1996;        Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;        Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;        Vu le rapport de la Commission du 24 octobre 1995 relatif à la requête (n° 24166/94) dont Mme A.A. avait saisi la Commission le 22 septembre 1992;        Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 5 décembre 1995, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;        Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle elle était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";        Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47, art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.    Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1)      de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une      requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à      dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport      de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il      appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu      ou non violation de la Convention;   2.    Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été      transmis au Comité des Ministres le 5 décembre 1995 et la      requête expédiée à la Cour le 6 mars 1996, le cachet de la      poste faisant foi, soit un jour après l'expiration du délai      de trois mois, sans que la requérante explique ce retard;   3.    Considère que le dossier ne révèle aucune circonstance      spéciale propre à interrompre ou suspendre le cours dudit      délai;   4.    Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître      de la requête.        Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 15 mai 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Franz MATSCHER        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45198
Données disponibles
- Texte intégral