CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 21 octobre 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45203
- Date
- 21 octobre 1996
- Publication
- 21 octobre 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }         En l'affaire Bizzotto c. Italie (1),           Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 94/1996/713/910.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________           Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1996 et composé des juges dont le nom suit:           MM. R. Macdonald, président,             C. Russo,             A. Spielmann,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,           Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Ferruccio Bizzotto, ressortissant de cet Etat, le 4 juin 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;           Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;           Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;           Vu le rapport de la Commission du 5 mars 1996 relatif à la requête (n° 26845/95) dont M. Bizzotto avait saisi la Commission le 8 mars 1994;           Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";           Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour car la durée de la procédure litigieuse serait intolérable et constituerait un déni de justice, le problème posé en l'espèce dépasserait le cas concret et l'Italie n'aurait toujours pas organisé son système judiciaire pour se conformer à l'exigence d'une procédure se déroulant dans un délai raisonnable malgré les conclusions de la Cour dans son arrêt Capuano du 25 juin 1987;           Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.       Constate que           a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à         l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour         ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai         raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la         Convention à laquelle le requérant se réfère d'ailleurs         lui-même;           b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen         par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe         pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation         de la Convention, une réparation sur la base de propositions         éventuelles de la Commission;   2.       Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas         examinée par la Cour.           Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Ronald MACDONALD        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 21 octobre 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45203
Données disponibles
- Texte intégral