CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 24 avril 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45228
- Date
- 24 avril 1996
- Publication
- 24 avril 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }      En l'affaire Lagler c. Autriche (n° 3) (1),        Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 6/1996/625/808.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________        Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 29 mars 1996 et composé des juges dont le nom suit:        MM. L.-E. Pettiti, président,          F. Matscher,          B. Walsh,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,        Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République d'Autriche et présentée à la Cour par M. Gert Lagler, ressortissant de cet Etat, le 17 janvier 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les les articles 32 par. 1 et   47 (art. 32- 1, art. 47) de la Convention;        Considérant que l'Autriche a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;        Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;        Vu le rapport de la Commission du 6 septembre 1995 relatif à la requête (n° 18624/91) dont M. Lagler avait saisi la Commission le 26 juillet 1991;        Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 16 octobre 1995, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la Convention;        Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant des juridictions civiles autrichiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";        Considérant que le requérant demande que sa requête soit examinée malgré son dépôt tardif, notamment aux motifs qu'il ne disposait pas en la matière de connaissances juridiques, qu'il a reçu le rapport de la Commission le 24 octobre 1995 seulement et qu'il était souffrant en janvier 1996;        Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 (art. 32-1, art. 47, art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.    Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 (art. 32-1)      de la Convention, la Cour, pour pouvoir connaître d'une      requête, doit être saisie dans un délai de trois mois à      dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport      de la Commission, et que faute de respect dudit délai, il      appartient au Comité des Ministres de décider s'il y a eu      ou non violation de la Convention;   2.    Constate qu'en l'espèce, le rapport de la Commission a été      transmis au Comité des Ministres le 16 octobre 1995 et la      requête est parvenue au greffe de la Cour par télécopie le      17 janvier 1996, soit un jour après l'expiration du délai      de trois mois;   3.    Considère que les explications fournies ne révèlent aucune      circonstance spéciale propre à interrompre ou suspendre le      cours dudit délai;   4.    Dit par conséquent, à l'unanimité, qu'il ne peut connaître      de la requête.        Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 24 avril 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Louis-Edmond PETTITI        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45228
Données disponibles
- Texte intégral