CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 31 juillet 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45243
- Date
- 31 juillet 1996
- Publication
- 31 juillet 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }          En l'affaire Rizzo c. Italie (1),            Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 62/1996/681/871.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________            Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 juin 1996 et composé des juges dont le nom suit:            MM. R. Macdonald, président,              C. Russo,              A. Spielmann,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,            Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Vittorio Rizzo, ressortissant de cet Etat, le 25 avril 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention;            Notant que le requérant, initialement désigné par les lettres V.R., a consenti, après la saisine de la Cour, à la divulgation de son identité;            Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;            Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention;            Vu le rapport de la Commission du 23 janvier 1996 relatif à la requête (no 26401/95) dont M. Rizzo avait saisi la Commission le 14 mai 1993;            Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";            Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat défendeur à la réparation des dommages qu'il aurait subis en raison de la durée de la procédure litigieuse;            Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.        Constate que            a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à          l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour          ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai          raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la          Convention;            b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un          examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de          l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de          violation de la Convention, une réparation sur la base de          propositions éventuelles de la Commission;   2.        Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera          pas examinée par la Cour.            Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 juillet 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Ronald MACDONALD        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 31 juillet 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45243
Données disponibles
- Texte intégral