CEDHCASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE16
CEDH · CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE — 16 mai 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-45252
- Date
- 16 mai 1997
- Publication
- 16 mai 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }       En l'affaire A.Ar. c. Italie (1),         Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier   1.   L'affaire porte le n° 36/1997/820/1023.   Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.   2.   Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________         Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 22 avril 1997 et composé des juges dont le nom suit:         MM. A. Spielmann, président,           C. Russo,           J. De Meyer,   ainsi que de M. H. Petzold, greffier,         Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne, datée du 4 mars 1997 et présentée à la Cour par Mme A.Ar., ressortissante de cet Etat, le 13 mars 1997;         Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;         Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a, art. 48-1-d);         Vu le rapport de la Commission du 22 octobre 1996 relatif à la requête (n° 29135/95) dont Mme Ar. avait saisi la Commission le 26 avril 1994;         Notant que ledit rapport a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 décembre 1996, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention (art. 31-2);         Considérant que la requérante se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle elle est partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'elle allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)";         Considérant que, malgré un rappel du greffe, la requérante n'a pas précisé, comme l'exige l'article 34 par. 1 a) du règlement B, l'objet de sa requête;         Vu les articles 32 par. 1, 47 et 48 de la Convention (art. 32-1, art. 47, art. 48) et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,   1.     Rappelle qu'aux termes de l'article 32 par. 1 de la Convention       (art. 32-1), la Cour, pour pouvoir connaître d'une requête, doit       être saisie dans un délai de trois mois à dater de la       transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission,       et que, faute de respect dudit délai, il appartient au       Comité des Ministres de décider s'il y a eu ou non violation de       la Convention;   2.     Considère que cette disposition a été observée en l'espèce, car       le rapport de la Commission a été transmis au Comité des       Ministres le 9 décembre 1996 et la requête expédiée à la Cour le       4 mars 1997, soit avant l'expiration du délai de trois mois, le       cachet de la poste faisant foi;   3.     Constate que         a)    l'affaire ne soulève aucune question grave relative à            l'interprétation ou à l'application de la Convention, la            Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du            "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la            Convention (art. 6-1);         b)    l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen            par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder à la            requérante, en cas de constat de violation de la            Convention, une réparation sur la base de propositions            éventuelles de la Commission;   4.     Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas       examinée par la Cour.         Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 16 mai 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.   Signé: Alphonse SPIELMANN        Président   Signé: Herbert PETZOLD        Greffier  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;SCREENINGPANEL;FRA;FRE
- Formation
- 16
- Date
- 16 mai 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-45252
Données disponibles
- Texte intégral